Simpego Assurance ménage Home (décembre 2024)
Conditions générales d’assurance (CGA)
Edition décembre 2024
Applicables à:
- Assurance inventaire du ménage
- Assurance responsabilité civile privée
- Assurance de bâtiments
- HomeAssistance 24h
- Faute grave
- Assurance-accidents
- Chômage
- Assurance voyage
Sommaire
A – Dispositions générales
A.1 Etendue du contrat
A.2 Validité temporelle
A.3 Adaptations contractuelles
A.4 Obligation de diligence
A.5 Obligations en cas de sinistre
A.6 Réduction de la prestation d’assurance
A.7 Exigibilité d’une indemnisation
A.8 Cession de prétentions
A.9 Prime
A.10 Franchises
A.11 Sous-assurance
A.12 For
A.13 Communications
A.14 Bases légales
A.15 Sanctions
B – Assurance inventaire du ménage
B.1 Validité territoriale
B.2 Choses assurées
B.3 Personnes assurées
B.4 Situations assurées
B.5 Risques assurés
B.6 Frais supplémentaires
B.7 Prestations assurées
B.8 Couverture prévisionnelle
B.9 Directives d’indemnisation
B.10 Exclusions et restrictions applicables aux prestations
I – Assurance voyage
I.1 Interlocuteur et assureur
I.2 Couverture territoriale
I.3 Personnes assurées 20
I.4 Animaux domestiques assurés
I.5 Définition du voyage
I.6 Comportement en cas de maladie ou d’accident
I.7 Avances de frais
I.8 Clause de subsidiarité
I.9 Exclusions générales
I.10 Exclusion de responsabilité
I.11 Assurance des frais d’annulation
I.12 Assistance aux personnes
I.13 Réduction de la franchise pour les véhicules de location
I.14 Frais de guérison
I.15 Assistance aux véhicules
I.16 Définition des termes assurance voyage
La société Simpego Assurances SA (ci-après Simpego), Hohlstrasse 556, 8048 Zurich est l’entité qui assume les risques liés à toutes les couvertures d’assurance décrites dans les présentes CGA, à l’exception de l’assurance voyage, et qui fournit les prestations afférentes auxdites couvertures. Elle est l’administratrice des contrats passés pour toutes les couvertures d’assurance décrites dans les présentes CGA.
La société TAS Assurances SA (ci-après TAS), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE) est l’entité qui assume les risques liés aux prestations d’assurance voyage et fournit lesdites prestations.
Les couvertures d’assurance conclues sont répertoriées dans le contrat d’assurance. L’étendue du contrat résulte du contrat d’assurance, des présentes conditions générales d’assurance et des éventuelles conditions particulières d’assurance.
- Le début du contrat est défini dans le contrat d’assurance. L’assurance est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle tacitement pour l’année contractuelle suivante si aucune des deux parties ne la résilie avant le terme de l’année contractuelle ou si simpego ne soumet pas au preneur d’assurance une adaptation du contrat avec effet au début de la nouvelle année contractuelle. L’assurance couvre les dommages causés pendant la durée du contrat. Elle fournit toutes les couvertures autres que la responsabilité civile privée et l’assurance voyage et couvre les dommages survenus pendant la durée du contrat, c’est-à-dire constatés pour la première fois au cours du contrat.
- La résiliation du contrat doit parvenir à simpego au plus tard un jour avant le terme de l’année contractuelle. Si le contrat est résilié par simpego au terme de l’année contractuelle, la communication y relative intervient au plus tard 30 jours avant le terme de l’année contractuelle.
- Si cela est mentionné au contrat d’assurance, un droit de résiliation quotidien s’applique au preneur d’assurance. Le contrat prend fin au plus tôt le jour suivant la réception de la résiliation contractuelle par simpego ou à une date ultérieure demandée. Le supplément mentionné au contrat d’assurance doit être versé.
- Après la survenance d’un dommage donnant droit à une indemnisation, chacune des parties (c’est-à-dire le preneur d’assurance, simpego et TAS pour la couverture d’assurance voyage) peut résilier tout ou partie du contrat. Simpego resp. TAS doit résilier au plus tard au versement de l’indemnisation ou à la fourniture de la prestation d’assurance. Le preneur d’assurance doit résilier au plus tard 4 semaines après le versement de l’indemnisation ou après la fourniture de la prestation d’assurance. Si le preneur d’assurance résilie, la responsabilité de simpego resp. TAS expire 14 jours après la réception de la résiliation. Si simpego resp. TAS résilie, sa responsabilité expire au terme d’un délai de 4 semaines après la réception de la résiliation par le preneur d’assurance.
- Après un changement dans la situation du ménage (emménagement ou sortie de personnes assurées), l’assurance est réputée valable jusqu’au terme de l’année d’assurance en cours, au minimum toutefois pour six mois à l’ancien et au nouveau domicile en Suisse. Restriction: en cas d’emménagement de nouvelles personnes assurées, la couverture s’applique uniquement au nouveau domicile.
- En cas de déménagement en Suisse, l’assurance est réputée valable à l’ancien domicile encore pendant une période de six mois au maximum et au nouveau domicile à compter de la date de déclaration au contrôle des habitants.
- En cas de déménagement à l’étranger, les couvertures pour l’inventaire du ménage, la responsabilité civile, l’assistance à domicile 24h/24, les accidents, le chômage et les voyages prennent fin immédiatement, c’est-à-dire à la date de départ annoncée auprès de l’ancienne commune de domicile.
- Changement de propriétaire des bâtiments assurés (changement de propriétaire):
- Les droits et les obligations sont transférés au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire peut se retirer du contrat jusqu’à 30 jours après le changement de propriétaire.
- Le changement de propriétaire intervient à la suite d’un décès: les droits et les obligations sont transférés aux héritiers. Les héritiers peuvent se retirer du contrat jusqu’à trois mois après le changement de propriétaire. Si les héritiers concluent un nouveau contrat pour le même risque alors qu’ils n’ont pas connaissance du contrat existant, la couverture d’assurance prend fin à l’entrée en vigueur du nouveau contrat au minimum pour les couvertures assurées par le nouveau contrat ou, à la demande des héritiers, pour l’ensemble du contrat.
- Droit de résiliation de simpego en cas de changement de propriétaire: Simpego peut résilier le contrat au plus tard 14 jours après avoir pris connaissance du changement de propriétaire. Dans ce cas, la couverture d’assurance prend fin 30 jours après la réception de la résiliation par le preneur d’assurance ou par les héritiers.
- Adaptations contractuelles
En cas de changement de prime, de franchise, de prestations, de taxes légales, de frais ou de suppléments, simpego peut demander l’adaptation du contrat. Elle communique l’adaptation au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant son entrée en vigueur. Si le preneur d’assurance n’y consent pas, il peut résilier la partie concernée par l’adaptation ou l’ensemble du contrat pour la date prévue d’entrée en vigueur de la modification. Si simpego ne reçoit pas la résiliation de la part du preneur d’assurance jusqu’au dernier jour avant l’entrée en vigueur de l’adaptation, celle-ci est alors considérée comme ayant été acceptée. Les adaptations des taxes légales ou d’une couverture régie par le droit ne justifient pas une résiliation.
Les personnes assurées sont tenues de respecter une obligation de diligence et doivent notamment prendre les mesures requises par les circonstances en vue de protéger les choses assurées contre les risques assurés.
- Le preneur d’assurance doit informer sans délai simpego de tous les sinistres subis. Il doit le faire en ligne, par e-mail, par courrier postal ou par téléphone et suivre les instructions de simpego:
E-mail: claims@simpego.ch
Téléphone: +41 58 521 11 11
Site web: www.simpego.ch Si le sinistre concerne l’assurance voyage, il doit en informer immédiatement TAS, en ligne ou par téléphone, et suivre les instructions de TAS: Site Internet: https://tas-assurances.ch/sinistre Téléphone: +41 58 827 59 95 Il doit impérativement signaler les urgences médicales et les pannes (dommages concernant l’assistance aux véhicules) par téléphone. - Le preneur d’assurance et les personnes assurées sont tenus de prendre les mesures en vue de prévenir et de réduire le dommage. Tant que le dommage n’a pas été évalué, il ne doit pas, sans l’accord de simpego ou, dans le cas de l’assurance voyage, sans celui de TAS, modifier les objets endommagés ni demander à bénéficier de prestations d’assistance.
- Le preneur d’assurance est tenu d’apporter la preuve de la présence d’un événement assuré et de justifier le montant du dommage. Il doit remettre, à la demande de simpego ou de TAS pour l’assurance voyage, les justificatifs originaux du sinistre et des frais remboursés. La somme d’assurance ne prouve pas la présence et la valeur des choses (ou des prestations d’assistance) assurées à la date du sinistre.
- Toutes les informations relatives au sinistre et l’ensemble des faits influençant la constatation des circonstances du dommage doivent être communiquées de manière exhaustive, authentique sur le plan du contenu, prompte et volontaire. La présente disposition s’applique également aux déclarations auprès de la police, des autorités, des experts et des médecins. Si l’assuré ne respecte pas ces obligations, les sociétés simpego ou, pour l’assurance voyage, TAS, peuvent refuser les prestations. Lesdites sociétés peuvent exiger une déclaration de dommage écrite. L’ayant droit doit prouver la survenance et le montant du dommage. Les sociétés simpego et TAS sont autorisées à conduire l’ensemble des examens et à collecter toutes les informations nécessaires à l’identification du dommage. Les documents requis doivent être remis à simpego et à TAS.
- En cas d’accident impliquant un dommage corporel, le médecin traitant doit être délié du secret médical. Un examen peut être réalisé par un médecin-conseil ou, en cas de décès, une autopsie peut être ordonnée.
- Les réparations des choses assurées nécessitent l’accord de simpego s’il est probable que les frais dépasseront CHF 500. S’agissant des dommages casco, simpego doit être informée immédiatement, indépendamment du montant du dommage.
- S’agissant de l’ensemble des dommages en lien avec un vol ou une tentative de vol, il faut immédiatement déposer plainte auprès de la police locale.
- Si des choses volées sont retrouvées, simpego doit immédiatement en informer simpego. Si simpego a déjà versé l’indemnisation ou fourni la prestation d’assurance, l’ayant droit a l’obligation de restituer l’indemnisation, déduction faite de l’indemnité relative à une moins-value éventuelle ou à des frais de réparation, ou de mettre les choses à la disposition de simpego.
- S’il existe un plafond de salaire annuel pour une chose ou une qualité assurée, le preneur d’assurance doit prouver en cas de sinistre que cette limite n’a pas été franchie.
- Afin de prétendre aux prestations de HomeAssistance 24 h, la centrale d’assistance doit être avertie immédiatement lors de la survenance du sinistre.
- Simpego a le droit de résilier l’ensemble des contrats d’assurance inventaire du ménage, responsabilité civile et de bâtiments si, lors d’un sinistre, un ayant droit ou son représentant omet volontairement des faits, les rapporte de manière délibérément fausse ou effectue la déclaration trop tard.
- En cas de perte assurée ou de dommage de transport assuré survenant pendant que la chose assurée est sous la garde d’une entreprise de transport/logistique/voyage ou similaire, une confirmation du refus de l’obligation de prise en charge de l’entreprise mandatée doit être présentée. En outre, les dommages de transport doivent être déclarés à simpego dans les dix jours suivant la survenance du dommage.
- Le preneur d’assurance s’engage à ne pas reconnaître les prétentions de tiers en rapport avec un sinistre et à ne pas signer de documents rédigés dans une langue étrangère.
- Réduction de la prestation d’assurance
- En cas de sinistres dus aux événements naturels, les compagnies d’assurance peuvent restreindre leurs prestations comme suit: si les indemnisations calculées à la suite d’un événement assuré sont supérieures à CHF 25 millions pour un seul preneur d’assurance, elles sont réduites à cette somme. Les indemnisations pour les biens meubles et les bâtiments ne sont pas cumulatives. Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils peuvent être imputés à la même cause atmosphérique ou tectonique.
- Si, au cours de la durée contractuelle, les dispositions légales ou contractuelles, ou les obligations, notamment l’obligation légale de réduire le dommage et l’obligation de diligence légale, sont violées par faute, simpego ou de l’assurance voyage TAS est en droit de réduire ou de refuser les prestations.
- Exigibilité d’une indemnisation
Une indemnisation est exigible uniquement lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la légitimité et au montant du droit, et qu’aucune enquête policière ou pénale à l’encontre du preneur d’assurance ou des ayants droit en lien avec le sinistre n’est en cours.
Les prétentions aux prestations assurées ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant leur fixation définitive sans le consentement exprès de simpego ou de TAS pour l’assurance voyage.
- La prime est fonction de l’étendue d’assurance choisie ainsi que des informations du preneur d’assurance quant au lieu assuré, aux personnes assurées et aux sommes assurées. Si l’une de ces informations vient à changer, simpego doit en être informée immédiatement. Simpego a dans ce cas le droit d’adapter le contrat et les couvertures d’assurance selon les rapports modifiés.
- Après un sinistre, la prime demeure identique. Exception: les assainissements au cas par cas.
- En cas de versement par tranches, un supplément doit être versé.
- Dans un souci de préservation de l’environnement, un supplément sera imputé pour les documents clients sous forme papier.
- Dans le cas de soldes provenant de décomptes de primes, simpego renonce à l’encaissement des montants inférieurs à CHF 5 et au paiement des montants jusqu’à CHF 1.
- Si le preneur d’assurance ne satisfait pas à son obligation de payer, il sera invité à payer. Les rappels lui seront facturés jusqu’à CHF 30. Si le délai imparti dans la sommation de paiement de la prime est ignoré, l’obligation de simpego est suspendue pour la période démarrant un jour après l’expiration du délai de sommation et allant jusqu’au règlement complet de l’ensemble des créances en souffrance issues du présent contrat à cette date. En outre, simpego est en droit de résilier le contrat si le délai de sommation imparti est ignoré. Si elle fait usage de ce droit, la responsabilité de simpego expire 14 jours après la réception de la résiliation par le preneur d’assurance.
- Les créances ouvertes du preneur d’assurance peuvent être déduites des indemnisations pour sinistre. Cette disposition ne s’applique pas si le paiement est effectué directement à un tiers lésé.
- Franchises
- La franchise figurant dans le contrat d’assurance est à la charge du preneur d’assurance pour chaque sinistre.
- La date de l’événement assuré est déterminante pour la franchise.
- Si différentes franchises interviennent suite au recours à plusieurs couvertures, la plus élevée est déduite.
- Une éventuelle restriction de prestation est appliquée uniquement après déduction de la franchise.
- Sous-assurance
En cas de litige, le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut intenter une action soit au siège de simpego, soit à son siège ou à son domicile suisse.
En cas de litiges en rapport avec des sinistres relevant de l’assurance voyage, le preneur d’assurance ou l’ayant droit peut intenter une action soit au siège de TAS, soit à son domicile suisse.
L’ensemble des communications destinées à simpego peuvent être adressées au siège principal de simpego. L’ensemble des communications destinées à TAS peuvent être adressées au siège principal de TAS. Les communications de simpego et de TAS destinées au preneur d’assurance sont envoyées valablement à la dernière adresse connue. Tout changement d’adresse doit être déclaré à simpego.
Du reste, les dispositions de la loi fédérale suisse sur le contrat d’assurance (LCA) sont applicables. Pour le preneur d’assurance séjournant habituellement ou ayant son administration principale dans la Principauté de Liechtenstein, les dispositions contraignantes du droit liechtensteinois s’appliquent.
Simpego ne fournit aucune prestation qui entraînerait une violation des sanctions économiques, commerciales ou financières en vigueur.
L’assurance s’applique aux lieux suivants:
- Au lieu indiqué dans le contrat d’assurance, y compris les ateliers de bricolage, les garages, les salles communes, etc., situés sur ce lieu. Sont considérés comme équivalents au lieu assuré:
- es constructions mobilières (par exemple abri de jardin ouvrier) si elles se trouvent en Suisse et que la construction mobilière et son contenu sont pris en compte dans la somme d’inventaire du ménage assurée;
- le lieu de travail des personnes assurées (exception faite des chantiers). Restriction: sur le lieu de travail, la couverture s’applique à concurrence de CHF 2’000 et ne s’applique pas aux valeurs pécuniaires selon l’art. B2.6 et à la couverture du vol simple selon l’art. B5.4.3.
- A un quelconque lieu hors du domicile si l’inventaire du ménage ne se trouve pas plus de deux ans à l’extérieur du lieu assuré. Les couvertures bris de glace selon l’art. B5.9 et vol simple selon l’art. B5.4.3 ne s’appliquent pas à l’inventaire du ménage situé hors du domicile.
- Choses assurées
Si convenues comme assurées dans le contrat d’assurance:
- Inventaire du ménage: tous les biens meubles servant à l’usage privé (y compris les valeurs numériques comme les livres électroniques, les films, les téléchargements et les jeux), qui sont propriété de la personne assurée ou qui lui sont loués ou mis à disposition en leasing; cela comprend également:
- appareils et matériels destinés à l’entretien du bâtiment habité par le preneur d’assurance et matériel de construction non fixé à demeure au bâtiment;
- constructions mobilières et leur contenu;
- objets à usage professionnel des actifs non indépendants étant la propriété de l’employé (par exemple tenue professionnelle);
- drones, appareils photo, caméras et instruments de musique étant des outils professionnels des indépendants exerçant à titre d’activité accessoire;
- animaux domestiques ne servant pas des fins lucratives;
- parties du bâtiment installées par le preneur d’assurance en qualité de locataire et n’étant pas assurées avec le bâtiment ou pouvant être assurées (par exemple tapis posés soi-même).
- Ne sont pas assurés:
- les aménagements apportés à la construction qui sont ou doivent être assurés avec le bâtiment;
- les vêtements et les outils professionnels des indépendants (à l’exception des objets selon l’art. B2.1.4.);
- les copies piratées ou au noir de valeurs numériques et de cryptomonnaies;
- véhicules à moteur, y compris remorques et accessoires fixes. Sont toutefois également assurés les modèles réduits, les cyclomoteurs légers et les véhicules considérés comme équivalents tels que les véhicules pour personnes âgées; les vélos électriques équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h. Les vélos électriques équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h ne sont également assurés que s’ils sont assurés en plus comme objets de valeur/objets individuels par le même contrat d’assurance et s’ils ont été pris en compte dans la somme d’assurance inventaire du ménage;
- les bateaux et l’ensemble des accessoires pour lesquels une assurance responsabilité civile obligatoire est prescrite (à l’exception des kites);
- les bateaux et l’ensemble des accessoires qui ne sont pas au domicile assuré et qui sont situés durablement à l’air libre;
- les aéronefs qui doivent être inscrits au registre matricule, y compris l’ensemble des accessoires;
- les choses selon les art. B2.2-B2.6; en dehors de ces choses, toute chose sera mentionnée explicitement dans le contrat d’assurance.
- Propriété de tiers (effets des hôtes): biens meubles ainsi qu’animaux et choses des hôtes confiés temporairement aux personnes assurées.
- Les choses de l’employeur et les valeurs pécuniaires ne sont pas assurées.
- Bagages: inventaire du ménage transporté en voyage par les personnes assurées selon l’art. B2.1, à l’exception des bijoux. Ne sont pas considérés comme un voyage le trajet domicile-travail normal ou tout autre trajet habituel pour la vie quotidienne ainsi que tout déménagement. Sur le lieu assuré, les bagages sont considérés comme inventaire normal du ménage et sont couverts dans le cadre de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage contre les risques mentionnés comme assurés dans le contrat d’assurance.
- Installations de jardin: utilisant des choses ci-après se trouvant hors du bâtiment, mais sur le même bien-fonds privé et non agricole:
- ouvrages tels que murs de soutènement, sculptures, fontaines ornementales, escaliers, chemins, allées, boîtes aux lettres, mâts de drapeau, clôtures, bassins de jardin artificiels, cellules photovoltaïques, piscines bétonnées etc.;
- plantations aux alentours (y compris humus) comme les arbustes ornementaux, les buissons, les arbres, les massifs, etc.;
- ne sont pas assurés les bâtiments et les constructions mobilières de tout type.
- Mobil-homes et caravanes à stationnement fixe:
- mobil-homes et caravanes non immatriculées, à stationnement fixe;
- équipements supplémentaires et accessoires fixés de manière permanente au mobil-home ou à la caravane, comme la cuisinière, l’espace de couchage et l’auvent;
- ne sont pas assurés les véhicules à moteur servant d’habitation.
- Valeurs pécuniaires: choses suivantes étant la propriété des personnes assurées:
- le numéraire, les bons et chèques voyage;
- les cartes de crédit, de débit et clients, y compris les préjudices de fortune jusqu’à CHF 10’000 à la suite d’un événement assuré, si les obligations de diligence contractuelles ont été respectées;
- les timbres non oblitérés;
- les livrets d’épargne et les papiers-valeurs;
- les métaux précieux (en guise de réserves, de lingots ou de marchandises), les monnaies et les médailles;
- les pierres précieuses et les perles non serties;
- ne sont pas assurées les cryptomonnaies.
- Objets de valeur/objets individuels: objets de valeur ou objets individuels explicitement mentionnés dans le contrat d’assurance.
- Personnes assurées
- Sont assurés le preneur d’assurance et l’ensemble des personnes vivant dans le ménage commun avec le preneur d’assurance ainsi que les résidents à la semaine revenant régulièrement dans le ménage commun.
- Situations assurées
Les choses assurées sont assurées dans les situations suivantes:
- Lors de l’usage privé.
- Lors du transport des choses assurées dans un véhicule privé ou loué.
- Lors d’un déménagement;
- Endommagement et perte pendant le déménagement: indépendamment de l’existence d’une casco inventaire du ménage, les endommagements de l’inventaire du ménage à concurrence de CHF 5’000 pendant le déménagement ainsi que les dommages consécutifs à la perte des choses assurées à concurrence de CHF 1’000 par déménagement sont coassurés lors du déménagement:
- à titre privé par le preneur d’assurance;
- par une entreprise de transport/déménagement;
- ne sont pas assurés les endommagements légers comme les rayures ne compromettant pas l’utilisabilité de l’objet assuré; les dommages consécutifs à des conditions météorologiques ou liées à la température; les dommages consécutifs à la fatigue du matériau, à l’usure ou aux dommages antérieurs; les dommages pour lesquels l’entreprise mandatée est tenue de payer en vertu du droit suisse ainsi que les dommages lors du démontage ou du montage des effets de déménagement.
- A partir de la première date de prise d’effet du contrat d’assurance, l’indemnisation est limitée à CHF 6’000 par période de 5 ans.
- Lors du transport des choses assurées par une entreprise de transport/logistique/voyage ou similaire domiciliée en Suisse ou dans un pays frontalier de la Suisse (par exemple envois du commerce en ligne);
- Endommagement et perte pendant le transport: indépendamment de l’existence d’une casco inventaire du ménage, d’une couverture perte de l’inventaire du ménage ou d’une couverture de transport de l’inventaire du ménage, les endommagements à l’inventaire du ménage et les pertes de ce dernier sont coassurés à concurrence de CHF 500. Cette couverture est restreinte à un sinistre par année d’assurance.
- Ne sont pas assurés les endommagements légers comme les rayures ne compromettant pas l’utilisabilité de l’objet assuré; les dommages consécutifs à des conditions météorologiques ou liées à la température; les dommages consécutifs à la fatigue du matériau, à l’usure ou aux dommages antérieurs; les dommages aux médicaments, aux aliments, aux animaux vivants et aux végétaux, aux armes, aux objets acquis illégalement ou illicites, aux valeurs pécuniaires, aux bijoux, aux billets et aux bons.
- Lors des déménagements, les dispositions relatives au déménagement selon l’art. B4.2 s’appliquent.
- Le présent article s’applique uniquement lorsque la chose assurée n’est pas assurée par ailleurs par le présent contrat ou par d’autres contrats contre le même risque (par exemple le bagage a été explicitement assuré contre les dommages de transport).
- Risques assurés
Selon la convention, la couverture d’assurance comprend les risques suivants:
- Incendie:
- Dommages consécutifs à un incendie; effet soudain et accidentel de la fumée; foudre; explosion et implosion; chute de météorites et d’autres corps célestes; chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en sont détachées; dommages consécutifs aux roussissements et aux feux utilitaires, et dommages consécutifs aux agents extincteurs.
- Altération de marchandises congelées due à une défaillance technique du groupe réfrigérant ou en cas de panne imprévue de l’alimentation en courant. Dommages causés au contenu des aquariums et des terrariums en cas de panne imprévue de l’alimentation en courant. Dommages causés à des machines, à des appareils et à des lignes électriques sous tension, et dus à l’effet de l’énergie électrique elle-même, à une surtension ou à l’échauffement provoqué par une surcharge (dommages dus aux effets du courant électrique).
- Dommages causés par la disparition à la suite d’un incendie.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par l’action normale graduelle de la fumée;
- causés aux installations de protection électriques (par exemple endommagement de fusibles) dans le cadre de leur fonctionnement normal.
- Événements naturels:
- Dommages dus à l’effet immédiat des hautes eaux; inondations; tempêtes (vent de 75 km/h et plus, qui renverse les arbres ou découvre les bâtiments); grêle; avalanches; pression de la neige; éboulement, chute de pierres et glissement de terrain.
- Dommages causés par la disparition à la suite d’événements naturels.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par un affaissement de terrain; le mauvais état d’un terrain à bâtir; une construction défectueuse; l’entretien défectueux du bâtiment; l’omission de mesures de prévention; les mouvements de terrain dus à des travaux et le glissement de la neige des toits;
- causés par les nappes phréatiques; la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs; le refoulement des eaux de canalisation quelle qu’en soit la cause;
- causés par l’exploitation et la gestion, et avec lesquels il faut compter par expérience;
- causés par les tempêtes et par l’eau, et que subissent les bateaux et les embarcations lorsqu’ils se trouvent sur l’eau.
- Eau:
- Dommages causés par l’émission involontaire de liquides et de gaz:
- des conduites destinées à l’acheminement de liquides qui raccordent uniquement le bâtiment, le mobil-home, la caravane ou, dans le cas des installations de jardin assurées, le bien-fonds où se trouvent les choses assurées, ainsi que les installations et les appareils qui y sont reliés;
- des conduites destinées à l’acheminement de liquides qui raccordent un ouvrage ou une installation permanente fixé/e à demeure en dehors du bâtiment et dont le preneur d’assurance est responsable de l’entretien;
- des installations de chauffage et de production de chaleur, des citernes à mazout ou des installations de réfrigération.
- Dommages causés par l’écoulement soudain et accidentel d’eau et de liquides de fontaines ornementales, d’aquariums, de lits à eau, d’appareils de climatisation mobiles et d’humidificateurs d’air, ainsi que de piscines et de bassins à remous mobiles ou gonflables.
- Dommages causés par l’infiltration des eaux de pluie, de l’eau provenant de la fonte de la neige ou de la glace; par le refoulement des eaux d’égout ainsi que celui des nappes phréatiques et des eaux de pente (eaux souterraines) à l’intérieur du bâtiment, du mobil-home, de la caravane ou, dans le cas des installations de jardin assurées, sur le bien-fonds assuré.artenanlagen auf dem versicherten Grundstück.
- Dommages causés par la disparition à la suite de dégâts d’eau.
- Frais de dégel et de réparation des conduites et des appareils qui y sont raccordés lorsque ceux-ci ont été gelés ou endommagés par le gel, qui ont été installés par l’assuré en qualité de locataire à l’intérieur du bâtiment ou en qualité de propriétaire du mobil-home ou de la caravane. Pour les mobil-homes ou les caravanes assurés/-ées, également les frais de dégel et de réparation des conduites et des appareils qui y sont raccordés lorsque ceux-ci ont été gelés ou endommagés par le gel et se trouvant à l’extérieur du mobil-home ou de la caravane, s’ils sont raccordés uniquement au mobil-home ou à la caravane et dans le cadre de la partie dont le preneur d’assurance est responsable de l’entretien.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés aux liquides mêmes qui se sont écoulés;
- causés aux installations de production de chaleur à la suite du mélange d’eau avec d’autres liquides ou d’autres gaz à l’intérieur de ces systèmes et aux installations de réfrigération, provoqués par du gel produit artificiellement;
- causés par l’infiltration des eaux de pluie, de l’eau provenant de la fonte de la neige ou de la glace par des lucarnes ouvertes, par des fenêtres et des portes ouvertes ou par des ouvertures dans le toit ou dans les murs dans le cas de nouvelles constructions, de transformations ou d’autres travaux au bâtiment, au mobil-home ou à la caravane;
- causés par le refoulement de liquides pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable;
- causés lors du remplissage ou de la vidange de contenants de liquides et de conduites, lors de travaux de révision/réparation, ainsi qu’aux installations et aux appareils qui y sont raccordés;
- causés à la suite d’un incendie/événement naturel, et les frais de réparation de la cause du dommage (à l’exception des dommages causés par le gel) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du dommage.
- S’agissant des mobil-homes ou des caravanes, en sus de l’art. B5.3.6, ne sont pas assurés les:
- dommages causés à la façade (ensemble de l’isolation, des fenêtres, des portes, etc.) ainsi qu’au toit (causés à la construction portante, au revêtement du toit et à l’isolation);
- dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse (notamment découlant du non-respect des normes de construction SIA), l’entretien défectueux ou l’omission de mesures de prévention;
- frais de dégel et de réparation des chéneaux et des tuyaux d’écoulement extérieurs, et les frais de réparation de la cause du dommage (à l’exception des dommages causés par le gel et des frais de dégagement de conduites et de recherche de fuite) ainsi que les frais d’entretien et de prévention du dommage.
- S’agissant des installations de jardin, en sus de l’art. B5.3.6, les dommages progressifs aux végétaux de toute sorte, y compris l’humus ne sont pas assurés.
- Vol: selon la convention sont assurés dans le contrat d’assurance:
- Détroussement: dommages causés par un vol commis sous la menace ou avec recours à la violence à l’encontre des personnes assurées ou d’une personne active dans le ménage du preneur d’assurance, ainsi que découlant d’un vol commis à la faveur de l’incapacité de résister consécutive au décès, à l’évanouissement ou à un accident.
Le vol à la tire ou le vol par ruse sont considérés comme vol simple selon les art. B5.4.3 et B5.5. - Effraction: dommages causés par le vol commis avec intrusion par la force dans un bâtiment, un mobil-home, une caravane, ou bien dans une pièce ou avec fracture d’un contenant à l’intérieur de ceux-ci. Sont en outre assimilés à l’effraction le vol commis au moyen des véritables clés ou des véritables codes, pour autant que l’auteur se les soit appropriés à la suite d’un vol avec effraction, d’un détroussement ou d’un vol simple selon les art. B5.4 et B5.5, et les dommages causés par des auteurs pris au piège qui s’échappent par la force d’un bâtiment, d’une caravane, d’un mobil-home, ou bien d’une pièce à l’intérieur de ceux-ci (vol par évasion).
Les dommages consécutifs au fait de fracturer des véhicules (à l’exception des mobil-homes ou des caravanes à stationnement fixe) sont considérés comme relevant du vol simple selon les art. B5.4.3 et B5.5. - Vol simple sur le lieu assuré: dommages causés par un vol qui ne constitue ni un détroussement ni une effraction (par exemple vol à la tire et vol par ruse); fracture de véhicules de tout type (à l’exception des mobil-homes ou des caravanes, ces derniers relevant du vol avec effraction), d’embarcations et de bateaux; vol sans effraction; effraction de constructions mobilières.
- Détroussement: dommages causés par un vol commis sous la menace ou avec recours à la violence à l’encontre des personnes assurées ou d’une personne active dans le ménage du preneur d’assurance, ainsi que découlant d’un vol commis à la faveur de l’incapacité de résister consécutive au décès, à l’évanouissement ou à un accident.
- Ne sont pas assurés les dommages causés par un abus de confiance, par un détournement et par un vol commis par des personnes dans le même ménage. Pour les vélos et les vélos électriques, les dommages ne sont assurés que s’ils ont été correctement sécurisés par un cadenas.
- Sont coassurés à concurrence de CHF 5’000 les:
- dommages causés par acte de malveillance lorsque l’auteur a accédé aux locaux assurés sans autorisation;
- dommages consécutifs à un incendie, à un événement naturel ou à un dégât d’eau non couvert par le présent contrat. Ces dommages sont toutefois pris en charge uniquement si les choses assurées ne sont pas déjà couvertes par une autre assurance et que l’incendie, l’événement naturel ou le dégât d’eau était assuré selon les présentes conditions générales d’assurance.
- Vol simple hors du domicile: dommages causés par un vol qui ne constitue ni un détroussement ni une effraction (par exemple vol à la tire et vol par ruse); fracture de véhicules de tout type (à l’exception des mobil-homes ou des caravanes, ces derniers relevant du vol avec effraction), d’embarcations et de bateaux à l’extérieur du lieu assuré.
- Ne sont pas assurés les dommages consécutifs à un abus de confiance et à un détournement. Pour les vélos et les vélos électriques, les dommages ne sont assurés que s’ils ont été correctement sécurisés par un cadenas.
- Perte: dommages survenant involontairement par la perte, par l’égarement ou par toute autre disparition.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par un abus de confiance et par un détournement;
- causés par un vol commis par des personnes dans le même ménage;
- causés par la perte ou la disparition alors que la chose assurée se trouvait chez un tiers à des fins de nettoyage, de remise en état ou de rénovation;
- causés par un incendie, par un événement naturel, par l’eau et par un bris de glace selon l’art. B5;
- causés aux consommables et aux matériels sujets à l’usure tels que les piles non rechargeables, les ampoules, les tubes fluorescents et les néons;
- causés aux appareils sportifs lors des compétitions et des manifestations sportives ayant caractère de compétition;
- causés aux actes et aux documents;
- causés aux logiciels informatiques et/ou les pertes de données, y compris les frais de restauration des données;
- résultant d’une exécution forcée en matière de poursuite ou de faillite, ou d’une confiscation par des organes étatiques;
- que l’entreprise de transport/voyage doit prendre en charge conformément au droit en vigueur;
- causés aux vélos et aux vélos électriques s’ils n’ont pas été correctement sécurisés par un cadenas;
Les exclusions suivantes ne s’appliquent que si le dommage ne concerne pas un objet de valeur/un objet individuel explicitement mentionné dans le contrat d’assurance:
- causés aux choses se trouvant en permanence à l’air libre, y compris les installations de jardin, les constructions, les mobil-homes et les caravanes;
- causés aux prothèses;
- causés aux appareils sportifs avec leur propre moteur, à l’exception des vélos et des vélos électriques équipés d’une assistance au pédalage.
- Les dommages consécutifs à un détroussement, à une effraction et à un vol simple selon l’art. B5 sont pris en charge uniquement si les choses assurées ne sont pas déjà couvertes par une autre assurance ou par une autre couverture dans le même contrat.
- Dommages de transport :
- Dommages aux choses assurées causés par une influence extérieure violente, accidentelle, soudaine et imprévue alors qu’elles sont sous la garde d’une entreprise de transport ou de voyage mandatée, ou transportées dans un véhicule privé ou loué par le preneur d’assurance ou en présence de celui-ci.
- Sont coassurés les dommages causés par la perte ou par la livraison tardive de la chose assurée par une entreprise de transport/voyage mandatée.
- L’indemnisation intervient de manière subsidiaire à l’assurance responsabilité civile de l’entreprise de transport/voyage ou, lors du transport de la chose assurée dans un véhicule privé ou loué, de manière subsidiaire à l’assurance responsabilité civile liée au véhicule du détenteur du véhicule.
- Casco: endommagement causé par une influence extérieure violente, accidentelle, soudaine et imprévue. En outre, pour les appareils électriques, les endommagements causés par l’effet du courant électrique, les liquides ou l’humidité.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- survenant lorsque la chose assurée a été remise à un tiers pour être transportée (par exemple voyage ou déménagement), ainsi que pour être nettoyée, remise en état ou rénovée;
- causés par un incendie, par un événement naturel, par l’eau, par un vol et par un tremblement de terre selon l’art. B5;
- causés par des contaminations biologiques ou chimiques de tout type;
- causés par des virus informatiques et des cyberattaques;
- imputables à des propriétés naturelles ou défectueuses de la chose elle-même; usure, fatigue du matériau, vieillissement, usure des surfaces, déformation, altération et souillure;
- causés par la sécheresse, par l’humidité (à l’exception des appareils électriques), par les fluctuations de température, par la condensation et par la coloration, par l’effet de la lumière et par les influences climatiques;
- causés par les rongeurs, par la vermine et par la moisissure;
- causés aux consommables et aux matériels sujets à l’usure tels que les piles non rechargeables, les ampoules, les tubes fluorescents et les néons;
- causés aux animaux domestiques;
- causés aux actes et aux documents;
- causés aux logiciels informatiques et/ou les pertes de données, y compris les frais de restauration des données;
- couverts par des contrats de garantie existants ou par des garanties légales;
- d’exploitation
- aux vernis, les rayures et les craquelures, ainsi que les taches ou les endommagements causés par un animal domestique à soi ou appartenant à un tiers;
- causés aux appareils sportifs lors des compétitions et des manifestations sportives ayant caractère de compétition;
Les exclusions suivantes ne s’appliquent que si le dommage ne concerne pas un objet de valeur/un objet individuel explicitement mentionné dans le contrat d’assurance:
- aux modèles réduits volants et aux drones, dans la mesure où le dommage est imputable à une collision avec un objet immobile ou à une chute;
- causés aux choses se trouvant en permanence à l’air libre, y compris les installations de jardin, les constructions, les caravanes et les mobil-homes;
- causés aux miroirs portatifs, à la vaisselle en verre, aux figurines en verre, aux verres creux, aux corps lumineux, aux verres correcteurs et aux lentilles de contact;
- causés aux prothèses;
- causés aux appareils sportifs avec leur propre moteur (à l’exception des cyclomoteurs et des vélos électriques équipés d’une assistance au pédalage).
- Bris de glace: selon la convention au contrat d’assurance, les verres suivants sont assurés contre le bris de glace:
- Vitrage du mobilier, y compris le vitrage des constructions mobilières. En font également partie les plateaux et les bases de table en pierre et en matériaux semblables au verre, tels que le plexiglas et les plastiques similaires, s’ils sont utilisés à la place du verre. Le vitrage du mobilier ne comprend pas les composants en verre des capteurs solaires et des systèmes photovoltaïques, les coupoles lumineuses, les surfaces de cuisson et les plaques de cuisson en verre des cuisinières à induction.
- Vitrage du bâtiment des locaux à usage propre. En font partie la vitrerie; les matériaux semblables au verre, tels que le plexiglas et les plastiques similaires, s’ils sont utilisés à la place du verre; les surfaces de cuisson en vitrocéramique et les plaques de cuisson en verre des cuisinières à induction, ainsi que les revêtements de cuisine, de salle de bain et de cheminée; les composants en verre des capteurs solaires et des systèmes photovoltaïques, ainsi que les coupoles lumineuses et le verre isolant.
- Installations sanitaires: lavabos, éviers, bacs à douches et baignoires, cuvettes de WC et réservoirs de chasse d’eau, bidets, y compris les frais de montage, accessoires de montage, robinetteries et frais de réparation nécessaires relatifs à l’écaillage de l’émail.
- En cas de bris de glace sont coassurés les peintures, les inscriptions, les tains, le verre traité à l’acide et le verre sablé. Sont en outre coassurés les dommages consécutifs et complémentaires causés à l’inventaire du ménage et à la caravane ou au mobil-home, à concurrence de CHF 5’000. Les dommages consécutifs et complémentaires au bâtiment sont assurés uniquement si le vitrage du bâtiment ou les installations sanitaires ont été coassurés.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par l’usure (y compris les rayures);
- causés à des verres optiques ou de lunettes, à des miroirs portatifs, à de la vaisselle en verre, à des figurines en verre et à leurs encadrements, à des verres creux (à l’exception des aquariums et des briques de verre) comme les vases, les bouteilles, etc.;
- causés aux écrans de tout type et aux verres des appareils électroniques de loisirs comme les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et appareils similaires;
- causés aux corps lumineux, aux ampoules, aux tubes fluorescents et aux néons;
- causés aux carreaux de faïence, ainsi qu’aux dalles de revêtement mural et de revêtement de sol;
- causés à la tuyauterie;
- causés lors de travaux sur la chose assurée, lors du déplacement et lors des installations.
- Les dommages découlant d’un incendie, d’un événement naturel, d’un dégât d’eau ou d’un vol selon l’art. B5 non couvert par le présent contrat sont restreints à CHF 5’000. Ces dommages seront pris en charge uniquement si les choses assurées ne sont pas déjà couvertes par une autre assurance.
- Tremblement de terre:
- Dommages causés par un tremblement de terre, c’est-à-dire des secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre et causés par une éruption volcanique, c’est-à-dire l’émission et l’écoulement de magma accompagnés par des nuages de cendres, des pluies de cendres, des nuages incandescents ou l’écoulement de lave.
- Dommages causés par la disparition à la suite d’un tremblement de terre ou d’une éruption volcanique.
- Sont coassurés les dommages causés par un incendie, par un événement naturel, par un dégât d’eau ou par un vol selon l’art. B5, consécutif à un tremblement de terre ou à une éruption volcanique.
- Ne sont pas assurés les dommages consécutifs à un tremblement de terre imputable au comportement humain (par exemple géothermie).
- Restriction applicable aux prestations: l’indemnisation totale par année d’assurance est restreinte à la somme d’assurance convenue, la couverture prévisionnelle en sus.
- Définition d’un événement: les dommages séparés dans le temps et dans l’espace, intervenant dans les 168 heures consécutives au premier tremblement de terre ou à la première éruption volcanique à l’origine du dommage, constituent un seul et même événement lorsqu’ils ont la même cause atmosphérique ou tectonique.
- Frais supplémentaires
Si cela est convenu au contrat d’assurance, simpego paie en lien avec un événement assuré selon l’art. B5 (à l’exception des art. B5.4.3 Vol simple et B5.5 Vol simple hors du domicile), en sus de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage et à concurrence du montant fixé au contrat d’assurance:
- les frais d’hébergement supplémentaire en raison de l’impossibilité d’utiliser les locaux endommagés;
- la perte de revenu locatif consécutive à la disparation de la sous-location;
- les frais de déblaiement et d’élimination des restes des choses assurées (à l’exception des éléments suivants: eau, terre, y compris la faune, la flore et l’air, même s’ils se trouvent mélangés aux choses assurées);
- les frais de pose de vitres, de portes et de serrures d’urgence permettant de réduire l’étendue du dommage ou de prévenir des dommages supplémentaires;
- les frais de changement de serrure, c’est-à-dire les frais engagés pour le changement ou le remplacement de clés et de cartes magnétiques ou de serrures pour les locaux se trouvant sur les lieux assurés conformément au contrat d’assurance et utilisés par les personnes assurées (à l’exception du lieu de travail), ainsi que pour les coffres-forts bancaires loués par les personnes assurées;
- les frais de nettoyage des locaux occupés à titre privé et des objets à usage privé directement concernés par un dommage assuré;
- les frais d’extinction s’ils sont imposés au preneur d’assurance; ne sont en revanche pas assurés les frais des prestations que les services publics sont légalement tenus de fournir gratuitement;
- les frais de déménagement si demeurer dans l’ancien domicile n’est plus possible ou est inacceptable; le déménagement doit intervenir en Suisse et dans les douze mois à compter de la date du dommage;
- les frais liés à une perte de liquide en raison d’un dégât d’eau assuré;
- les frais de remise en état des dommages touchant le bâtiment consécutifs à une effraction selon l’art. B5.4.2 ou à une tentative d’effraction, ou à un détroussement selon l’art. B5.4.1, s’ils ne sont pas déjà couverts pas une autre assurance;
- les frais de remise en état des conduites du bâtiment dont l’entretien incombe à une personne assurée.
- Prestations assurées
Simpego paie:
- pour chaque événement assuré:
- la réparation/le remplacement de la chose assurée. S’agissant des animaux domestiques blessés, les frais de traitement sont pris en charge à concurrence de la valeur de nouvelle acquisition. Si les frais de traitement sont supérieurs à la valeur de nouvelle acquisition, ils sont limités à CHF 2’000 par animal blessé.
- les frais selon l’art. B6 à concurrence de la somme inscrite au contrat d’assurance. Si la somme assurée est définie sous forme de pourcentage de la somme d’assurance, la somme d’assurance sans couverture prévisionnelle constitue la base de calcul.
- les frais pour un suivi psychologique nécessaire par des psychologues reconnus par l’Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquée (SBAP) à concurrence de CHF 3’000 par événement.
- les frais de remplacement de pièces d’identité et d’autres documents physiques ainsi que de blocage ou de renouvellement de cartes de paiement personnelles et privées à concurrence de CHF 2’000 par événement.
- en sus pour un dommage assuré aux bagages:
- les frais pour bagages de remplacement à concurrence de CHF 2’000 par événement.
- en sus pour un vol simple assuré selon les art. B.5.4.3 et B5.5:
- les frais pour un changement de serrure nécessaire à concurrence de CHF 1’000 par événement.
- Couverture prévisionnelle
Une couverture prévisionnelle de 10% en sus de la somme d’assurance convenue est considérée comme assurée pour les nouvelles acquisitions et les accroissements de valeur jusqu’à la valeur totale des choses assurées. La couverture prévisionnelle ne s’applique pas aux assurances au premier risque.
- L’indemnisation maximale en cas de sinistre est restreinte aux sommes d’assurance figurant au contrat d’assurance, en sus de la couverture prévisionnelle selon l’art. B8.
- Mode d’indemnisation: Simpego peut prendre en charge les réparations nécessaires, apporter une compensation en nature ou verser l’indemnisation en numéraire.
- La base de l’indemnisation des choses assurées selon l’art. B2 est la valeur à neuf, sauf si une autre base d’indemnisation est mentionnée dans le contrat d’assurance, par exemple la valeur actuelle. L’indemnisation à la valeur à neuf des choses assurées selon l’art. B2 est soumise aux restrictions suivantes: l’indemnisation pour les objets qui ne sont plus utilisés est restreinte à la valeur actuelle. S’agissant des valeurs numériques comme les jeux, les films, les téléchargements, etc., les frais de remplacement sont pris en charge, mais pas ceux pour l’éventuelle restauration des données comme les photos, les films, les vidéos et les prises de son, les données personnelles et les sauvegardes de jeux.
- Les frais effectifs constituent la base de l’indemnisation des frais assurés selon l’art. B6. S’agissant des frais domestiques, les frais effectifs sont les frais supplémentaires moins les frais économisés.
- Une valeur sentimentale personnelle n’est pas prise en considération lors de l’indemnisation.
- Les frais proportionnés engagés en vue de réduire le dommage sont pris en charge dans le cadre de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage. Si ces frais, conjointement avec l’indemnisation, sont supérieurs à la somme d’assurance, ils sont remboursés uniquement s’il s’agit de dépenses ordonnées par simpego.
- Dommages antérieurs: en cas de présence de dommages antérieurs à la survenance du sinistre devant être indemnisé, l’indemnisation de simpego est réduite du montant des frais de réparation de ces dommages.
- Droits de propriété: en cas de remplacement d’une chose assurée, les droits de propriété demeurent avec l’indemnisation pour le preneur d’assurance (à l’exception des bijoux et des valeurs pécuniaires). La valeur de l’objet non réparé est déduite de l’indemnisation. Si l’objet perd toute valeur suite au sinistre et que des frais attestés sont dus pour son élimination, ces derniers sont pris en charge.
En cas de remplacement d’une chose assurée en raison d’un dommage dû à un vol selon les art. B5.4 et B5.5 ou en raison d’un dommage dû à une perte selon l’art. B5.6, les droits de propriété de la chose volée ou disparue sont transférés à simpego. - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): les indemnisations pour sinistre versées à des contribuables déduisant l’impôt anticipé sont versées hors TVA. Les indemnisations pour sinistre calculées sur la base d’une facture prévisionnelle de frais de réparation ne comprennent pas la TVA.
- Exclusions et restrictions applicables aux prestations
Ne sont pas assurés les dommages:
- causés lors d’événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rébellions, de révoltes et lors des mesures prises pour y remédier. Cette exclusion s’applique également aux dommages causés par le terrorisme (une menace d’action ou une action effective pour des motifs politiques, religieux, idéologiques ou similaires) et les mesures prises pour contrôler, empêcher ou réprimer les actes terroristes. Cette exclusion ne s’applique pas si vous pouvez prouver que les dommages n’ont aucun lien avec ces événements;
- causés lors de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue) et lors des mesures prises pour y remédier, à moins qu’il ne soit démontré de manière crédible que vous-même avez pris les mesures qui s’imposaient pour éviter le dommage; la présente exclusion ne s’applique pas à la couverture bris de glace selon l’art. B5.9;
- causés par des modifications de la structure du noyau de l’atome, quelle que soit leur cause;
- causés par des secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et par les éruptions volcaniques, s’ils ne sont pas convenus comme couverture assurée dans le contrat d’assurance;
- causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
- causés par l’action de l’eau des lacs artificiels ou autres installations hydrauliques, quelle qu’en soit la cause;
- causés par les prestations des corps officiels de services de protection et de sapeurs-pompiers, de la police et d’autres institutions tenues de prêter assistance;
- causés aux pièces individuelles et aux animaux domestiques pour lesquels il existe une assurance spéciale, à moins que l’assurance ne comporte la même restriction;
- causés aux accessoires non fixés à demeure aux véhicules à moteur (par exemple roue de secours, porte-ski, etc.) si les dommages sont couverts par une autre assurance (par exemple casco véhicule à moteur) qui ne comporte pas la même restriction;
- causés aux choses, et les frais, qui sont ou doivent être assurés auprès d’un établissement cantonal d’assurance;
- causés aux valeurs pécuniaires se trouvant dans des constructions mobilières, dans des véhicules de tout type (à l’exception des mobil-homes et des caravanes à stationnement fixe), dans des embarcations ou des bateaux;
- causés par la grêle ou la pression de la neige aux végétaux assurés dans les installations de jardin;
- causés aux installations de protection des installations de jardin, se produisant dans le cadre de l’exécution de leur fonction normale;
- causés à des installations de jardin et dus à des travaux d’amélioration des sols et de fouilles en pleine masse;
- aux objets de valeur/objets individuels mentionnés dans le contrat d’assurance et d’une valeur d’assurance d’au moins CHF 1’000 si aucun reçu ou expertise ne peut être présenté en cas de sinistre.
En outre, les restrictions applicables aux prestations suivantes s’appliquent:
- S’agissant des dommages causés à des abonnements, les éventuels remboursements de l’entreprise de transport sont déduits.
- S’agissant des dommages causés à des bons, le remboursement et les indemnisations contractuelles par l’entreprise de transport ou l’émetteur sont déduits.
- S’agissant des préjudices de fortune consécutifs à des dommages causés à des cartes de crédit, de débit et clients, seule la partie du dommage pour laquelle le titulaire de la carte assurée est responsable envers l’émetteur (entreprise de transport, grand magasin, institut de cartes de crédit, banque, etc.) selon les conditions générales est prise en charge.
- Dans le cadre de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage, les bijoux sont assurés jusqu’à 20% de la somme d’assurance de l’inventaire du ménage (sans couverture prévisionnelle), à concurrence toutefois de CHF 30’000:
- s’ils se trouvaient, au moment du dommage, dans des constructions mobilières, dans des véhicules de tout type (y compris les caravanes et les mobil-homes à stationnement fixe), dans des embarcations ou des bateaux;
- en cas de dommages consécutifs à un vol simple selon l’art. B5.4.3 et à un vol avec effraction selon l’art. B5.4.2.
- La restriction applicable aux prestations pour les bijoux ne s’applique pas aux dommages se produisant lorsque les bijoux sont portés sur le corps de la personne assurée ou sous sa surveillance personnelle, ou lorsque les bijoux se trouvent dans un coffre-fort mural ou dans un coffre-fort de plus de 100 kg et que les clés ou les codes sont transportés sur soi, entreposés avec soin ou enfermés dans un contenant équivalent par les personnes assurées. Les restrictions applicables aux prestations sont également valables si les bijoux ont été assurés en tant qu’objets de valeur/objets individuels.
- Assurance responsabilité civile privée
L’assurance est valable dans le monde entier. Les éventuelles restrictions sont définies dans les qualités assurées à l’art. C6.
Cercle des personnes assurées:
- Assurance individuelle: sont assurés le preneur d’assurance et les enfants mineurs vivant temporairement dans le ménage commun.
- Intégralité du ménage: sont assurés l’ensemble des personnes vivant en permanence avec le preneur d’assurance dans le ménage commun et les enfants mineurs y vivant temporairement.
- Risques assurés
Sont assurés, dans le cadre des qualités assurées, les préjudices de fortune découlant des prétentions légales en responsabilité civile de tiers pour:
- les dommages corporels consécutifs à une blessure, à une autre atteinte à la santé ou au décès de personnes;
- les dommages matériels consécutifs à la perte, à l’endommagement ou à la destruction de choses ou d’animaux appartenant à des tiers. La simple altération du fonctionnement d’une chose sans atteinte à sa substance est également considérée comme un dommage matériel.
- Prestations assurées
Dans le cadre de la somme d’assurance convenue, simpego prend en charge:
- L’indemnisation de prétentions justifiées et la défense contre les prétentions injustifiées; les frais de prévention du dommage, à savoir les frais incombant légalement aux personnes assurées en vue d’écarter un sinistre assuré imprévu et imminent par des mesures appropriées; les frais engagés en vue de réduire le dommage, à savoir les frais visant à réduire la portée d’un dommage assuré déjà survenu; les frais d’expertise, d’avocat et de justice, les intérêts du dommage et les coûts similaires en lien direct avec le sinistre.
- L’ensemble des prétentions relatives à tous les dommages ayant la même cause est considéré comme un seul dommage. Le nombre de lésés et de personnes émettant des prétentions ou y ayant droit est sans importance.
- Responsabilité sur demande
A votre demande, simpego prend en charge les dommages suivants, même en l’absence de responsabilité civile légale.
Dans le cadre de la somme d’assurance de la responsabilité civile assurée:
- les dommages causés par des personnes assurées incapables de discernement;
- les dommages subis par les personnes mineures tierces vivant temporairement dans votre ménage;
Jusqu’à CHF 2’000 par événement:
- les dommages matériels consécutifs au sport et aux jeux;
- les dommages matériels aux effets des visiteurs;
- les dommages causés par des enfants ou par des animaux domestiques donnés temporairement sous surveillance; les dommages de ce type sont également assurés s’ils sont causés par la personne chargée de la surveillance temporaire (mais non commerciale) elle-même;
- les dommages causés par des animaux domestiques qui ne servent pas un but lucratif;
- les dommages survenus lors d’actes de complaisance gratuits (par exemple aide à un déménagement).
- Qualités assurées
Est assurée la responsabilité civile légale des personnes assurées pour les conséquences de leur comportement dans leur vie privée en leur qualité de:
- Particulier
- Chef de famille
- Locataire et fermier de choses immobilières à usage propre, y compris les installations et les parties de construction communes. En font également partie les mobil-homes et les caravanes non immatriculées, à stationnement fixe.
- Ne sont pas assurés les dommages aux locaux et aux bâtiments servant un but professionnel à l’exception de l’art. C6.12.
- Propriétaire, locataire ou fermier de bien-fonds non construits et à usage propre en Suisse jusqu’à 1’000 m2, en l’absence d’utilisation commerciale.
- Employeur de personnel domestique privé.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par le personnel domestique aux Etats-Unis et au Canada;
- causés par des professionnels indépendants et par les personnes employées ou mandatées par ces derniers.
- Sportif amateur.
- Ne sont pas assurés les dommages survenant lors de la chasse ou de manifestations de chasse sportive.
- Détenteur d’animaux domestiques.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- résultant de la détention d’animaux servant un but lucratif, ainsi que d’animaux sauvages et venimeux, et de chevaux de course;
- survenant lors de la participation à une chasse ou à des manifestations de chasse sportive.
- Propriétaire légal de choses meubles de tiers (y compris les vélos et les cyclomoteurs avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h), que la personne assurée a temporairement pris en charge aux fins d’une utilisation, d’un traitement, du stockage ou du transport, ou qui ont été loués. Sont en outre coassurées les clés professionnelles (y compris badges, cartes magnétiques et similaires).
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés aux choses faisant l’objet d’un contrat de location/vente, soumis à une réserve de propriété, en leasing, prises en charge ou utilisées à des fins de formation ou professionnelles;
- causés aux choses sur lesquelles une activité est exercée contre rémunération;
- dus à la perte d’objets de valeur, d’argent, de titres, de cartes de crédit et clients, de documents et de plans, de logiciels informatiques, de supports de sons, d’images et de données pris en charge à quelque fin que ce soit;
- causés aux véhicules à moteur, aux avions, aux bateaux, au matériel de planche à voile, aux deltaplanes, aux planeurs de pente et aux modèles réduits d’avion pris en charge à quelque fin que ce soit (sous réserve de l’art. C7.1 – Conducteurs de véhicules à moteur appartenant à des tiers). Exception: drones non soumis à autorisation de l’OFAC jusqu’à un poids total de 30 kg au maximum;
- causés aux chevaux, y compris au harnachement et à l’attelage;
- au mobilier loué dans le cas d’un local meublé loué, s’il s’agit du domicile permanent.
- Utilisateur et détenteur:
- de vélos, de vélos électriques et de cyclomoteurs (avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h), de véhicules à moteur non soumis à une obligation d’assurance et d’engins assimilés à des véhicules, si le dommage n’est pas couvert ou n’a pas d’obligation de couverture par une assurance responsabilité civile légale;
- de bateaux pour lesquels il n’y a pas d’obligation de contracter une quelconque assurance responsabilité civile;
- de kites;
- d’aéronefs, d’objets volants et d’engins balistiques de tout type, pour lesquels il n’y a pas d’obligation légale de contracter une quelconque assurance responsabilité civile;
- modèles réduits d’avions et drones jusqu’à un poids total de 30 kg. Les dommages causés par l’utilisation de l’appareil volant sont également assurés dans la mesure où il s’agit d’un drone non soumis à l’autorisation de l’OFAC ou, pour les autres appareils volants, si leur poids total ne dépasse pas 500 g;
- de véhicules à moteur de tiers; sont assurés les véhicules à moteur de tiers immatriculés et privés jusqu’à 3,5 tonnes utilisés gracieusement et dans un intérêt strictement privé; est considéré comme étant de tiers le véhicule dont le détenteur ne vit pas dans le même ménage que la personne assurée et dont l’entretien n’est pas entièrement ou partiellement assuré par une personne assurée; la couverture s’applique à la franchise que fait valoir simpego responsabilité civile et à la perte de bonus de l’assurance responsabilité civile véhicules à moteur, calculée à concurrence du degré de prime avant l’événement assuré, pour les dommages dépassant la limite de couverture de l’assurance de détenteur ainsi que pour les prétentions non couvertes par une assurance responsabilité civile obligatoire devant être souscrite;
- ne sont pas assurés les dommages matériels aux effets des passagers; en outre, simpego n’est pas tenu de verser les prestations si la couverture de responsabilité civile prescrite par la loi n’est pas présente.
- Membres non professionnels de l’armée suisse (y compris protection civile, sapeurs-pompiers, samaritains et service militaire).
- Ne sont pas assurées les prétentions résultant de dommages:
- du service militaire et du service d’ordre;
- causés au matériel militaire, de la protection civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’à l’équipement personnel.
- Propriétaires d’armes
- Ne sont pas assurés les dommages lors de la pratique de la chasse, de la surveillance et de la protection du gibier.
- Personne exerçant des activités professionnelles à titre indépendant (également à titre accessoire), y compris les locaux commerciaux loués et utilisés à cette fin, si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à CHF 24’000.
- Ne sont pas assurés les dommages et les prétentions:
- en lien avec les secteurs/groupes professionnels: chimie, physique, planification, médecine et médecine alternative (par exemple massages, chiropraxie, naturopathie, physiothérapie et similaire), traitement cosmétique et modifications corporelles de tout type (comme les piercings, les tatouages, les implants transdermiques et similaires);
- causés aux choses prises en charge en vue d’une utilisation, d’un traitement, du stockage ou du transport ou pour d’autres raisons, ou qui ont été prises en location, en leasing ou affermées;
- en lien avec une exploitation agricole;
- résultant de l’exercice d’une activité lucrative réglementée exercée sans l’autorisation correspondante;
- résultant de la remise de brevets, de licences, de résultats de recherches et de formules à des tiers;
- portant sur l’exécution de contrats ou sur l’obtention de prestations compensatoires pour cause d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’un contrat;
- en lien avec des sports dangereux; les directives de la SUVA s’appliquent pour la définition des sports dangereux;
- concernant des dommages résultant d’une activité, c’est-à-dire causés aux choses à la suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité sur ou avec celles-ci (par exemple transformation, réparation, chargement ou déchargement d’un véhicule);
- concernant des dommages aux objets travaillés, en garantie ou confiés.
- Propriétaires par étages de biens immobiliers qu’ils habitent eux-mêmes, à condition que la communauté de propriétaires par étages ait souscrit une assurance responsabilité civile de bâtiments séparée et que le dommage dépasse la limite de couverture de la responsabilité civile de la communauté de propriétaires par étages. Sont assurés les dommages causés à la propriété commune en déduisant la quote-part de propriété et les dommages aux tiers dans le cadre de la quote-part de propriété.
- Propriétaires ou usufruitiers (sans propriétaires par étages) occupant et utilisant les bâtiments eux-mêmes en Suisse avec au maximum trois logements, qui ne disposent d’aucune surface commerciale. La couverture s’applique en outre aux installations, aux équipements et aux biens-fonds à usage privé desservant le bâtiment et aux bâtiments annexes à but non lucratif.
- Propriétaires de citernes, à savoir les dommages consécutifs à l’écoulement de matières nocives pour les sols ou les eaux, telles que combustibles ou carburants liquides, acides, bases et autres substances chimiques (à l’exclusion des eaux usées), qui sont stockées ou transportées dans les installations, en raison de la corrosion par la rouille ou d’un défaut d’étanchéité d’une installation fixée à demeure sur le bien-fonds ou sur l’immeuble assuré. Toutefois, les personnes assurées sont tenues de faire procéder à l’entretien des citernes par des professionnels qualifiés et de les maintenir en fonctionnement. Toute défaillance doit être éliminée immédiatement. Les réparations nécessaires doivent être exécutées sans tarder, et l’ensemble des installations doivent faire l’objet d’une révision et d’un nettoyage effectués par des professionnels conformément aux délais prévus par la loi ou par les autorités. Si ces obligations d’entretien ne sont pas remplies, la couverture des dommages par des citernes ne s’applique pas.
- Ne sont pas assurés: les frais occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d’installations, de récipients et de conduites, ainsi que les frais occasionnés par leur réparation ou leur transformation (frais d’assainissement); les dommages si les mesures n’ont été déclenchées que par une pluralité d’événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature.
- Propriétaire, usufruitier, détenteur et utilisateur de mobil-homes et de caravanes non immatriculées, à stationnement fixe, se situant en Suisse.
- Maître d’ouvrage de rénovations et d’agrandissements ainsi que rénovations de bâtiments et d’installations à concurrence d’un coût total de construction de CHF 250’000. La couverture ne s’applique pas si le coût total de construction est supérieur à CHF 250’000 (y compris honoraires et propre prestation).
- Auteur de dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement, si celle-ci est la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu qui, en outre, exige des mesures immédiates. Est considérée comme atteinte à l’environnement la perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y compris les eaux souterraines) et du sol (faune et flore) par des émissions nuisibles, dans la mesure où il pourrait résulter de cette perturbation des effets dommageables ou autres pour la santé humaine, les biens matériels ou les écosystèmes, et qualifiée de «dommage à l’environnement» par le législateur.
- Ne sont pas assurés:
- les dommages si les mesures n’ont été déclenchées que par une pluralité d’événements similaires quant à leurs effets, alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature;
- les frais occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, la vidange et le remplissage d’installations, de récipients et de conduites, ainsi que les frais occasionnés par leur réparation ou leur transformation (frais d’assainissement);
- les frais et les prétentions pour dommage à l’environnement proprement dit ou en rapport avec une atteinte à l’environnement causée par une pollution telle que des sols contaminés, par des installations de stockage, de traitement ou d’élimination de déchets de toute sorte, sauf s’il s’agit d’installations de compostage à usage privé;
- les dommages imputables à un non-respect délibéré des réglementations légales ou officielles.
- Couvertures supplémentaires
- Sont en outre assurés uniquement si cela est convenu au contrat d’assurance:
- Conducteur de véhicules à moteur appartenant à des tiers: dommages de collision en qualité de conducteur d’un véhicule à moteur de tiers immatriculé et privé jusqu’à 3,5 tonnes et de remorques de tiers (véhicules tracteurs max. 3,5 tonnes) en Suisse, utilisé gracieusement et dans un intérêt strictement privé.
Est considéré comme étant de tiers le véhicule dont le détenteur ne vit pas dans le même ménage que la personne assurée et dont l’entretien n’est pas entièrement ou partiellement assuré par le preneur d’assurance ou par une personne assurée. Sont considérés comme dommages de collision les dommages provoqués par une influence extérieure, soudaine, violente, mécanique, involontaire, donc consécutifs à un heurt, à un choc, à un renversement ou à une chute. Les dommages causés au véhicule sont assurés s’ils ne sont pas couverts par une assurance casco. Si une assurance casco prend en charge les dommages, simpego paie les éventuelles franchises casco et les surprimes. Les surprimes sont calculées en fonction du nombre d’années d’assurance nécessaires pour atteindre à nouveau le degré de prime antérieur au sinistre. L’indemnisation est ici calculée d’après la prime de base et le degré de prime valable au moment du sinistre. Aucun autre dommage n’est pris en considération. Sont en outre coassurés à concurrence de CHF 500 par événement les frais de remorquage, de sauvetage, de douane, de véhicule de remplacement en cas de panne ou accident et les éventuels frais d’immobilisation.- Ne sont pas assurés, outre les exclusions selon l’art. C8, les dommages:
- causés pendant une leçon de conduite ou pendant l’examen officiel de conduite;
- en relation avec les véhicules loués ou pris en leasing par une personne assurée;
- causés aux choses transportées dans le véhicule utilisé;
- la moins-value commerciale ou technique.
- Responsabilité civile relative à la chasse: est assurée la responsabilité civile des personnes figurant au contrat d’assurance en qualité de chasseur, de loueur de chasse, d’invité de chasse armé, de garde-chasse, de maître de chasse ou de participant à des manifestations de chasse sportive, ainsi que les propriétaires d’installations (telles qu’affûts perchés, clôtures) et d’animaux servant à la chasse et à la protection du gibier.
- Basis: en Suisse Plus: Suisse et Europe (hormis la France et l’Allemagne)
- Ne sont pas assurés, outre les exclusions selon l’art. C8, les dommages:
- causés lors d’une infraction au droit de la chasse applicable, par exemple chasser sans permis de chasse valide;
- causés par la faune sauvage et aux cultures, par exemple le piétinement d’un chemin naturel protégé.
- Locataire de chevaux appartenant à des tiers: prétentions issues de dommages causés par accident à des chevaux empruntés, loués, détenus temporairement ou montés sur ordre à des fins non lucratives, y compris à la sellerie et aux harnais des chevaux montés. Sont assurés les frais des traitements vétérinaires; en cas de décès du cheval, sa valeur de remplacement. En cas de blessure du cheval, une éventuelle moins-value de l’animal et les prétentions pour une immobilisation temporaire.
- Ne sont pas assurées, outre les exclusions selon l’art. C8, les prétentions résultant de dommages causés à des chevaux en pension, pris en pension par un assuré et desquels il est responsable.
- Prise en charge de franchises de véhicules de location: est assurée la franchise due au titre du contrat de location d’une voiture de tourisme louée par une personne assurée d’un poids total de 3,5 tonnes. La couverture s’applique aux dommages causés par les personnes assurées en qualité de conducteur ainsi qu’en cas de vol du véhicule. Si le dommage assuré est inférieur au montant de la franchise, simpego le prend en charge. La prestation assurée est limitée à CHF 10’000 par contrat de location. La couverture s’applique uniquement aux contrats de location d’une durée maximale de location de 20 jours.
- Ne sont pas assurées, outre les exclusions selon l’art. C8, les franchises de véhicules de remplacement loués ou mis à disposition par un garage ou par une autre entreprise de la branche des véhicules à moteur (y compris le covoiturage tel que Mobility).
- Exclusions
- Ne sont pas assurées la responsabilité civile ou les prétentions:
- des personnes assurées elles-mêmes ainsi que de toutes les personnes vivant dans le même ménage, ainsi que pour les prétentions de tiers qui découlent du dommage causé à ces personnes (par exemple dommage de perte de soutien de famille); en sont exclues les prétentions de personnes mineures tierces vivant temporairement dans le même ménage que les personnes assurées;
- fondées sur une responsabilité contractuelle plus étendue que celle prévue par les prescriptions légales en raison de l’inexécution d’une obligation d’assurance légale ou contractuelle;
- découlant des risques d’une entreprise, d’une profession et d’un mandat;
- pour les dommages causés sous l’action progressive des intempéries, de la température, de l’humidité, de la fumée, de la poussière, de la suie, de gaz, de vapeurs, de liquides, de vibrations ou d’animaux domestiques;
- résultant de l’usure et de dommages dont la survenance était hautement prévisible ou qui auraient dû être considérés;
- résultant d’un crime ou d’un délit commis intentionnellement, ou d’actes de violence et de leur tentative, ainsi que la responsabilité civile en lien avec la participation active à une rixe ou à une bagarre;
- en rapport avec les risques pour lesquels la conclusion d’une assurance responsabilité civile est requise par la loi. Exception: la couverture s’applique malgré l’obligation légale d’assurance pour les drones non soumis à l’autorisation de l’OFAC jusqu’à un poids total de 30 kg maximum;
- en rapport avec la transmission de maladies contagieuses par des êtres humains, par des animaux et par des végétaux;
- résultant de dommages imputables directement ou indirectement à l’amiante ou aux matériaux contenant de l’amiante;
- résultant de dommages lors de la participation à des manifestations hippiques (concours, compétitions, courses de compétition, saut d’obstacles, etc.); exception: les épreuves se déroulant dans le cadre d’un cours ou d’une école d’équitation;
- résultant des dommages causés par ou à des véhicules à moteur et des bateaux, lors de déplacements non autorisés par la loi ou non approuvés par les autorités ou par le propriétaire et de la participation à des courses, à des rallyes, à des régates et à d’autres paris ou entraînements similaires ainsi qu’à toutes les compétitions hors route et lors de parcours sur des pistes de course, des terrains d’entraînement et des circuits;
- résultant de recours (recours de tiers): pour les prétentions résultant de dommages causés par l’utilisation de véhicules à moteur de tiers; pour les dommages aux choses prises en charge; pour les dommages causés par des personnes incapables de discernement; pour les dommages subis par des personnes mineures tierces vivant temporairement dans le ménage du preneur d’assurance; pour les dommages matériels résultant de sports et de jeux; pour les dommages matériels aux effets des visiteurs; pour les dommages à un surveillant temporaire d’enfants et d’animaux domestiques causés par ces derniers; en outre, les prétentions récursoires ou compensatoires de tiers pour les prestations que les personnes assurées ont servies aux lésés en lien avec l’activité professionnelle;
- pour les frais de suppression d’un état de fait dangereux et pour des mesures de prévention du dommage prises en raison de chute de neige ou de formation de glace;
- résultant de dommages causés par des masers, par des lasers ou par des rayons ionisants;
- d’employeurs de professionnels indépendants et des personnes employées ou mandatées par ces derniers;
- des conducteurs de véhicules ayant causé l’événement assuré et présentant une alcoolémie supérieure à la limite légale en valeur pour mille ou sous l’influence de stupéfiants;
- pour les dommages du locataire entrant dans la catégorie des menus travaux d’entretien;
- concernant les réductions pour faute grave qui ont été appliquées par d’autres assureurs.
- Assurance de bâtiments
L’assurance s’applique au lieu défini dans le contrat d’assurance.
- Choses assurées
- Bâtiment: le bâtiment lui-même et les logements en propriété. Sont également considérés comme des bâtiments:
- les installations fixées à demeure au bâtiment assuré, comme les antennes, les cellules photovoltaïques, etc.
- les bâtiments annexes se trouvant sur le même bien-fonds comme les garages, les hangars, les canalisations, etc., figurant au plan cadastral, servant l’usage privé et pris en compte dans la somme d’assurance;
- les ouvrages tels que murs de soutènement, sculptures, fontaines ornementales, escaliers, chemins, allées, boîtes aux lettres, mâts de drapeau, clôtures, bassins de jardin artificiels, cellules photovoltaïques, piscines bétonnées, etc., se trouvant sur le bien-fonds, s’ils sont assurés comme bâtiments ou doivent l’être;
- les appareils et les matériels servant à l’entretien du bâtiment assuré et le matériel de construction non fixé à demeure sont coassurés à concurrence de CHF 20’000;
- toutes les installations techniques appartenant au bâtiment ou reliées en permanence à la propriété, qui sont la propriété du preneur d’assurance, y compris le câblage et les tuyaux et raccords associés. Les cuisinières, fours, fours à vapeur, fours à micro-ondes, réfrigérateurs et congélateurs, appareils de lavage et de séchage sont également assurés s’ils ne sont pas reliés en permanence au bâtiment.
- Ne sont pas assurés:
- caravanes et mobil-homes avec ou sans immatriculation;
- installations de jardin et constructions mobilières non soumises à une obligation d’assurance avec le bâtiment;
- installations commerciales ou servant à l’exploitation, ainsi que les bâtiments ou les logements en propriété dotés de surfaces commerciales;
- immeubles locatifs avec plus de trois logements (à l’exception de la propriété par étages);
- choses assurées par ailleurs (par exemple auprès d’une assurance cantonale de bâtiments) ou devant l’être;
- Risques assurés
Selon la convention, la couverture d’assurance comprend les risques suivants:
- Incendie:
- Dommages consécutifs à un incendie; effet soudain et accidentel de la fumée; foudre; explosion et implosion; chute de météorites et d’autres corps célestes; chute ou atterrissage forcé d’aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui s’en sont détachées, et dommages consécutifs aux roussissements et aux feux utilitaires.
- Dommages causés à des machines, à des appareils et à des lignes électriques sous tension, et dus à l’effet de l’énergie électrique elle-même, à une surtension ou à l’échauffement provoqué par une surcharge (dommages dus aux effets du courant électrique).
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par l’action normale graduelle de la fumée;
- causés aux installations de protection électriques (par exemple endommagement de fusibles) dans le cadre de leur fonctionnement normal.
- Événements naturels:
- Dommages dus à l’effet immédiat des hautes eaux; inondations; tempêtes (vent de 75 km/h et plus, qui renverse les arbres ou découvre les bâtiments); grêle; avalanches; pression de la neige; éboulement, chute de pierres; glissement de terrain.
- Dommages causés par la disparition à la suite d’événements naturels.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par les mouvements de terrain dus à des travaux;
- causés par le glissement de la neige des toits;
- causés par les eaux souterraines;
- causés par la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
- causés par le refoulement des eaux de canalisation, quelle qu’en soit la cause;
- causés par l’exploitation et la gestion, et avec lesquels il faut compter par expérience;
- causés par la pression de la neige, si uniquement les matériaux de couverture (par exemple tuiles), les cheminées, les chéneaux ou les tuyaux d’écoulement extérieurs sont concernés.
- Eau:
- Dommages causés par l’émission involontaire de liquides et de gaz: venant des conduites destinées à l’acheminement de liquides qui raccordent le bâtiment assuré, ainsi que les installations et les appareils qui y sont reliés; venant des conduites destinées à l’acheminement de liquides qui raccordent un ouvrage une installation permanente fixée à demeure en dehors du bâtiment et dont le preneur d’assurance est responsable de l’entretien; venant des installations de chauffage et de production de chaleur, des citernes à mazout ou des installations de réfrigération. Si ces conduites d’eau ou de gaz raccordent plusieurs bâtiments, les frais sont pris en charge au prorata.
- Dommages causés par l’écoulement soudain et accidentel d’eau et de liquides de fontaines ornementales, d’aquariums, de lits à eau, d’appareils de climatisation mobiles et d’humidificateurs d’air ainsi que de piscines et de bassins à remous mobiles ou gonflables; par l’infiltration des eaux de pluie, de l’eau provenant de la fonte de la neige ou de la glace; par le refoulement des eaux d’égout ainsi que celui des nappes phréatiques et des eaux de pente (eaux souterraines) à l’intérieur du bâtiment; par la disparition à la suite de dégâts d’eau.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés aux liquides mêmes qui se sont écoulés;
- causés aux installations de production de chaleur à la suite du mélange d’eau avec d’autres liquides ou d’autres gaz à l’intérieur de ces systèmes;
- causés aux installations de réfrigération, provoqués par du gel produit artificiellement;
- causés à la façade (murs extérieurs et l’ensemble de l’isolation, y compris les fenêtres, les portes, etc.) ainsi qu’au toit (causés à la construction portante, au revêtement du toit et à l’isolation) par les eaux de pluie, par l’eau provenant de la fonte de la neige ou de la glace;
- causés par l’infiltration des eaux de pluie, de l’eau provenant de la fonte de la neige ou de la glace par des lucarnes ouvertes, par des fenêtres et des portes ouvertes ou par des ouvertures dans le toit ou dans les murs dans le cas de nouvelles constructions, de transformations ou d’autres travaux au bâtiment;
- causés par le refoulement de liquides pour lesquels le propriétaire de la canalisation est responsable;
- causés lors du remplissage ou de la vidange de contenants de liquides et de conduites, lors de travaux de révision/ réparation, ainsi qu’aux installations et aux appareils qui y sont raccordés;
- les frais engagés pour réparer la cause du dommage (sauf en cas de dommages dus au gel) ainsi que les frais d’entretien et les frais pour les mesures de prévention du dommage;
- les frais de dégel et de réparation des chéneaux et des tuyaux d’écoulement extérieurs, ainsi que l’évacuation de la neige et de la glace;
- les frais des mesures intervenant sur ordre des autorités; les dommages consécutifs à un incendie/ événement naturel.
- Vol: dommages dus au vol ou à sa tentative, s’ils sont prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière concluante. Dommages causés par l’enlèvement non autorisé de parties intégrantes de bâtiment, d’ouvrages ou d’autres choses assurées. Dommages causés par acte de malveillance au bâtiment assuré ou aux autres choses assurées lorsque l’auteur a accédé aux locaux assurés sans autorisation. Dommages causés par des auteurs pris au piège qui s’échappent par la force d’un bâtiment assuré ou d’une pièce à l’intérieur de celui-ci (vol par évasion).
- Ne sont pas assurés les dommages consécutifs à un incendie ou à un événement naturel selon les art. D3.1 et D3.2.
- Casco: endommagement causé par une influence extérieure violente, accidentelle, soudaine et imprévue. En outre pour les appareils électriques fixés à demeure au bâtiment, les dommages causés par l’effet du courant électrique, par les liquides et par l’humidité. Pour l’effacement de graffitis et d’autres souillures de façades, la prestation est restreinte à CHF 1’000 par année d’assurance.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par un incendie et par un événement naturel (à l’exception des installations techniques du bâtiment), par l’eau, par un vol et par un tremblement de terre selon l’art. D3;
- causés par un endommagement survenant lorsque la chose assurée a été remise ou confiée à un tiers pour être transportée, ainsi que pour être nettoyée, remise en état ou rénovée;
- causés par des contaminations biologiques ou chimiques de tout type;
- causés par des virus informatiques et des cyberattaques;
- imputables à des propriétés naturelles ou défectueuses de la chose elle-même; causés par l’usure et par la fatigue du matériau, par le vieillissement, par l’usure des surfaces, par la déformation, par l’altération; causés par la sécheresse, par l’humidité (à l’exception des appareils électriques), par les fluctuations de température, par la condensation et par la coloration, par l’effet de la lumière et par les influences climatiques;
- causés par les rongeurs, par la vermine et par la moisissure;
- causés aux consommables et aux matériels sujets à l’usure tels que les piles, les ampoules, les tubes fluorescents et les néons; causés aux corps lumineux et aux coupoles lumineuses;
- causés aux logiciels informatiques et/ ou les pertes de données, y compris les frais de restauration des données;verluste inkl. Wiederherstellungskosten für Daten;
- couverts par des contrats de garantie existants ou par des garanties légales;
- d’exploitation sur les choses meubles;
- aux vernis, les rayures et les craquelures, ainsi que les taches ou les endommagements causés par un animal domestique à soi ou appartenant à un tiers;
- aux installations de biogaz et aux centrales de production combinée de chaleur et d’électricité;
- aux appareils de communication (p. ex. téléphones);
- et détériorations qui sont la conséquence directe d’effets permanents et prévisibles de nature mécanique, thermique, chimique ou électrique, tels que le vieillissement, la corrosion, la pourriture ou l’accumulation excessive de rouille, de boue, de calcaire ou d’autres dépôts. Toutefois, si ces dommages entraînent une détérioration ou une destruction imprévue et soudaine des biens assurés, ces dommages indirects sont assurés.
- Bris de glace: bris causés au vitrage du bâtiment. En font partie la vitrerie, y compris les façades et les revêtements muraux en verre; les matériaux semblables au verre, tels que le plexiglas et les plastiques similaires, s’ils sont utilisés à la place du verre; les surfaces de cuisson en vitrocéramique et les plaques de cuisson en verre des cuisinières à induction, ainsi que les revêtements de cuisine, de salle de bain et de cheminée; les composants en verre des capteurs solaires et des systèmes photovoltaïques, ainsi que les coupoles lumineuses; le verre isolant; les plans de travail de cuisine en pierre; les lavabos, les éviers, les bacs à douches et les baignoires, les cuvettes de WC et les réservoirs de chasse d’eau, les bidets, y compris les frais de montage, les accessoires de montage, les robinetteries et les frais de réparation nécessaires relatifs à l’écaillage de l’émail. En cas de bris de glace sont coassurés les peintures, les inscriptions, les tains, le verre traité à l’acide et le verre sablé. En outre, les dommages consécutifs et complémentaires causés au bâtiment à concurrence de CHF 5’000.
- Ne sont pas assurés les dommages:
- causés par l’usure (y compris les rayures);
- causés aux écrans de tout type;
- causés aux corps lumineux, aux ampoules, aux tubes fluorescents et aux néons;
- causés aux carreaux de faïence, aux dalles de revêtement mural et de revêtement de sol ainsi qu’à la tuyauterie;
- causés lors de travaux sur la chose assurée, lors du déplacement et lors des installations;
- découlant d’un incendie, d’un événement naturel, d’un dégât d’eau ou d’un vol selon l’art. D3 non couvert par le présent contrat.
- Tremblement de terre: dommages causés par un tremblement de terre, c’est-à-dire des secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre et causés par une éruption volcanique, c’est-à-dire l’émission et l’écoulement de magma accompagnés par des nuages de cendres, des pluies de cendres, des nuages incandescents ou l’écoulement de lave. Dommages causés par la disparition à la suite d’un tremblement de terre ou d’une éruption volcanique. Sont coassurés les dommages causés par un incendie, par un événement naturel, par un dégât d’eau ou par un vol selon l’art. D3, consécutif à un tremblement de terre ou à une éruption volcanique.
- Ne sont pas assurés les dommages consécutifs à un tremblement de terre imputable au comportement humain (par exemple géothermie).
- Restriction applicable aux prestations: l’indemnisation totale par année d’assurance est restreinte à la somme d’assurance convenue. Les prestations interviennent de manière subsidiaire à la distribution du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques ou du fonds sismique de l’assurance de bâtiments du canton de Zurich. L’indemnisation est calculée à partir du dommage total après déduction de la distribution par les organisations précitées.
- Définition d’un événement: les dommages séparés dans le temps et dans l’espace, intervenant dans les 168 heures consécutives au premier tremblement de terre ou à la première éruption volcanique à l’origine du dommage, constituent un seul et même événement lorsqu’ils ont la même cause atmosphérique ou tectonique.
- Frais supplémentaires
Si cela est convenu au contrat d’assurance, simpego paie en lien avec un événement assuré selon l’art. D3, en sus de la somme d’assurance de bâtiments et à concurrence du montant fixé au contrat d’assurance:
- les pertes de revenus locatifs pour les locaux loués;
- les frais fixes permanents comme les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et les charges, ainsi que les primes d’assurance pour les bâtiments à usage propre ou pour les logements en propriété, au maximum pendant deux ans à partir de la survenue du dommage;
- les frais de déblaiement et d’élimination des restes des choses assurées (à l’exception des éléments suivants: eau, terre, y compris la faune, la flore et l’air, même s’ils se trouvent mélangés aux choses assurées);
- les frais de démolition des restes de bâtiments;
- les frais de pose de vitres, de portes et de serrures d’urgence permettant de réduire l’étendue du dommage ou de prévenir des dommages supplémentaires;
- les frais de changement de serrure, c’est-à-dire les frais engagés pour le changement ou le remplacement de clés et de cartes magnétiques ou de serrures du bâtiment assuré;
- les frais de nettoyage des parties intégrantes de bâtiment directement concernées par un dommage assuré et des autres choses assurées;
- les frais d’extinction s’ils sont imposés au preneur d’assurance; ne sont en revanche pas assurés les frais des prestations que les services publics sont légalement tenus de fournir gratuitement;
- les frais de dégagement de conduites et de recherche de fuites en cas de défaut d’étanchéité, et les frais de dégel et de réparation des conduites et des appareils qui y sont raccordés se trouvant à l’intérieur du bâtiment lorsque ceux-ci ont été gelés ou endommagés par le gel, ainsi que les conduites dans le sol à l’extérieur du bâtiment si elles raccordent uniquement le bâtiment assuré ou un ouvrage assuré; les travaux pour maçonner ou pour recouvrir les conduites réparées sont coassurés; si ces conduites d’eau ou de gaz raccordent plusieurs bâtiments, les frais sont pris en charge au prorata;
- les frais liés à une perte de liquide en raison d’un dégât d’eau assuré;
- les frais de décontamination, et au besoin le remplacement de la terre (y compris la faune et la flore), et de remplacement de l’eau d’extinction sur le lieu assuré;
- les frais de renchérissement ultérieur selon l’indice du coût de la construction, pendant au maximum deux ans entre la survenance du sinistre et la reconstruction en vertu des conditions applicables;
- les frais supplémentaires pour les installations de remplacement en cas de dommages aux installations techniques du bâtiment;
- les frais pour les services de construction, les travaux de terrassement et les travaux de construction pour déterminer et remédier à un événement assuré sur les installations techniques du bâtiment;
- pertes de rendement des systèmes photovoltaïques en raison de l’impossibilité de réinjecter l’énergie excédentaire dans les réseaux publics ou privés. Le rendement moyen des 12 derniers mois avant la survenance du sinistre sert de base.
- Prestations assurées
Simpego paie pour chaque événement assuré:
- la réparation du bâtiment endommagé ou du logement en propriété; en cas de choses meubles, d’ouvrages et les installations techniques du bâtiment volés ou endommagés, la réparation à concurrence de la valeur de nouvelle acquisition, ou le remplacement dans le cadre des directives d’indemnisation.
- les frais selon l’art. D4 à concurrence de la somme inscrite au contrat d’assurance.
- les frais pour un suivi psychologique nécessaire par des psychologues reconnus par l’Association Professionnelle Suisse de Psychologie Appliquée (SBAP) à concurrence de CHF 3’000 par événement.
- les frais de déplacement et de protection nécessaires pour reconstituer, pour se procurer à nouveau ou pour enlever la chose assurée (par exemple démontage et remontage des choses meubles) à concurrence de CHF 5’000 par événement.
- les frais de restrictions de reconstruction qui aggravent le dommage effectif, à concurrence de CHF 5’000 par événement.
- Directives d’indemnisation
- L’indemnisation maximale en cas de sinistre est restreinte aux sommes d’assurance figurant au contrat d’assurance.
- Mode d’indemnisation: Simpego peut prendre en charge les réparations nécessaires, apporter une compensation en nature ou verser l’indemnisation en numéraire.
- La valeur de remplacement constitue la base de l’indemnisation des bâtiments assurés et de la propriété par étages. Une éventuelle valeur résiduelle sera déduite. Si le bâtiment/ la propriété par étages n’est pas reconstruit/ e dans les deux ans suivant la survenance du sinistre dans la même mesure (y compris le même but) et dans la même commune, la valeur vénale est indemnisée, à concurrence toutefois des coûts de construction conformes au niveau local. Pour les objets destinés à être démolis, la valeur de démolition est indemnisée.
- La valeur à neuf constitue la base de l’indemnisation des choses meubles assurées et des ouvrages.
- Les frais effectifs constituent la base de l’indemnisation des frais assurés selon l’art. D4. S’agissant des pertes de revenus locatifs, les frais effectifs sont les recettes locatives brutes moins les frais économisés.
- La base de l’indemnisation des installations techniques du bâtiment est la valeur à neuf pendant les 3 premières années d’exploitation, à partir de la 4e année d’exploitation, c’est la valeur actuelle qui est indemnisée.
- Une valeur sentimentale personnelle n’est pas prise en considération lors de l’indemnisation.
- Les frais proportionnés engagés en vue de réduire le dommage sont pris en charge dans le cadre de la somme d’assurance de bâtiments. Si ces frais, conjointement avec l’indemnisation, sont supérieurs à la somme d’assurance, ils sont remboursés uniquement s’il s’agit de dépenses ordonnées par simpego.
- Dommages antérieurs: en cas de présence de dommages antérieurs à la survenance du sinistre devant être indemnisé, l’indemnisation de simpego est réduite du montant des frais de réparation de ces dommages.
- Droits de propriété des choses meubles, des ouvrages et les installations techniques du bâtiment: en cas de remplacement d’une chose assurée, les droits de propriété demeurent avec l’indemnisation pour le preneur d’assurance. La valeur de la chose non réparée est déduite de l’indemnisation. Si la chose assurée perd toute valeur suite au sinistre et que des frais attestés sont dus pour son élimination, ces derniers sont pris en charge.
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): les indemnisations pour sinistre versées à des contribuables déduisant l’impôt anticipé sont versées hors TVA. Les indemnisations pour sinistre calculées sur la base d’une facture prévisionnelle de frais de réparation ne comprennent pas la TVA.
- Casco bâtiments
Sont coassurés les dommages consécutifs à des projets de construction dans et sur le bâtiment assuré ainsi que dans et sur le bien-fonds rattaché, à concurrence d’un coût total de construction de CHF 250’000.
- Projets de construction assurés: transformations, annexes et agrandissements de bâtiment/ propriété par étages assuré/ e, y compris rénovations du toit et de la façade. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels qualifiés.
- Validité temporelle: la couverture s’applique uniquement lors de la durée de la construction. Cette dernière est réputée terminée lors de la réception de la prestation de travaux. Une mise en exploitation d’une prestation de construction a valeur de réception.
- Risques assurés: dommages consécutifs au vol de matériel de construction déjà fixé à demeure au bâtiment et consécutifs à un incendie et à un événement naturel selon l’art D3 causés aux nouvelles prestations de construction. Dommages causés par le bris de vitrage du bâtiment selon l’art. D6 comme conséquence directe des activités de construction. Dommages au bâtiment consécutifs à l’infiltration d’eau par des ouvertures dans le toit, si cette dernière est requise par les activités de construction et que l’ensemble des mesures raisonnables pour éviter le dommage ont été prises. Accidents de construction, à savoir les endommagements et la destruction d’ouvrages neufs et causés au bâtiment/ à la propriété par étage assuré/ e comme conséquence directe d’une influence extérieure violente, accidentelle, soudaine et imprévue.
- Prestation assurée: Simpego paie en cas d’événement assuré:
- les frais de restauration de l’état de la prestation de construction assurée et le bâtiment/ la propriété par étages assuré/ e à la date de survenance du sinistre;
- les frais de restauration du terrain à bâtir et du sous-sol ne faisant pas partie de la prestation de construction assurée dans la zone du chantier;
- les frais de localisation et de clarification de la cause du dommage en cas d’accident de construction à concurrence de CHF 25’000, s’ils sont assurés par un expert désigné par simpego.
- Ne sont pas assurés: les défauts, la formation de fissures ou les défauts purement esthétiques comme les rayures à la surface de la vitrerie et des revêtements de baignoires, de bacs à douches et de cuisine. Les dommages résultant de démolitions ou de démontages effectués par erreur. Les dommages causés à des prestations de construction qui sont assurées auprès d’une assurance cantonale ou qui doivent l’être. Les dommages et les prestations de garanties dont doivent répondre les entreprises mandatées par le maître d’ouvrage. Les dommages consécutifs aux projets de construction assurés lorsque le bâtiment ou les parties de l’ouvrage sont repris en sous-œuvre ou en recoupage inférieur ou lorsque des éléments porteurs sont affectés ou détruits.
- Exclusions
Ne sont pas assurés les dommages:
- causés lors d’événements de guerre, de violations de neutralité, de révolutions, de rébellions, de révoltes et lors des mesures prises pour y remédier. Cette exclusion s’applique également aux dommages causés par le terrorisme (une menace d’action ou une action effective pour des motifs politiques, religieux, idéologiques ou similaires) et les mesures prises pour contrôler, empêcher ou réprimer les actes terroristes. Cette exclusion ne s’applique pas si vous pouvez prouver que les dommages n’ont aucun lien avec ces événements;
- causés lors de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d’attroupements, de désordres ou de mouvements de rue) et lors des mesures prises pour y remédier, à moins qu’il ne soit démontré de manière crédible que vous-même avez pris les mesures qui s’imposaient pour éviter le dommage; la présente exclusion ne s’applique pas à la couverture bris de glace selon l’art. D3.6;
- causés par des modifications de la structure du noyau de l’atome, quelle que soit leur cause;
- causés lors de la confiscation de la chose assurée par l’Etat ou par l’armée;ache durch den Staat oder durch das Militär;
- causés par des secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre et par les éruptions volcaniques, s’ils ne sont pas convenus comme couverture assurée dans le contrat d’assurance;
- causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
- causés par l’action de l’eau des lacs artificiels ou autres installations hydrauliques, quelle qu’en soit la cause;
- causés par les prestations des corps officiels de services de protection et de sapeurs-pompiers, de la police et d’autres institutions tenues de prêter assistance;
- causés par le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse (notamment découlant du non-respect des normes de construction SIA), l’entretien défectueux du bâtiment ou l’omission de mesures de prévention;
- causés à l’environnement (dommages à l’environnement) et les frais correspondants allant au-delà de l’art. D4.11;
- causés aux installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 30 kilowatts crête (kWc).
- HomeAssistance 24h
- Service d’intervention d’artisan en urgence: Suisse
- Perte de clés: partout dans le monde
- Assistance vélo: Europe
- Personnes assurées
- Sont assurés le preneur d’assurance et l’ensemble des personnes vivant dans le ménage commun avec le preneur d’assurance ainsi que les résidents à la semaine revenant régulièrement dans le ménage commun.
- Service d’intervention d’artisan en urgence
Est assurée l’organisation d’une assistance en cas de défauts et de situations d’urgence exigeant des mesures immédiates.
- Prestation assurée: organisation et prise en charge des frais de spécialistes et d’artisans à concurrence de CHF 2’000 par événement.
- Restriction applicable aux prestations: la couverture s’applique à deux sinistres au maximum par année d’assurance.
- Risques assurés:
- service de nettoyage de la tuyauterie en cas d’obstruction imprévue d’une canalisation;
- réparation d’un défaut des installations sanitaires;
- service de surveillance et de sécurité lorsqu’une fermeture provisoire du logement ou du bâtiment/ du mobil-home ou de la caravane à stationnement fixe n’est plus possible;
- réparation des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation défectueux et des installations et équipements électriques défectueux. En outre, les frais de location de matériel d’urgence. Dans le cas des biens loués, le service se limite à la prise en charge des frais de location d’urgence de l’équipement;
- enlèvement ou déplacement de nids de guêpes/ de frelons/ d’essaims d’abeilles situés dans les locaux habités par les personnes assurées ou dans les bâtiments assurés, si l’enlèvement ou le déplacement n’est pas interdit pour des raisons légales (par exemple protection des espèces); sont également considérés comme locaux habités les balcons, les terrasses, les caves, les chapes et les façades extérieures;
- lutte contre les fourmis, les cafards, les poissons d’argent, les souris, les rats ou les punaises de lit, y compris les frais pour les analyses nécessaires à la détermination du type de nuisible. Aucune prestation n’est prise en charge en relation avec d’autres types de nuisible.
- Exclusions: sont exclus de la couverture d’assurance les:
- frais d’élimination définitive du dommage, si elle ne peut pas être fournie dans le cadre d’une aide d’urgence organisée;
- frais de travaux d’entretien et de maintenance périodiques nécessaires;
- frais et dommages résultant de l’absence ou de l’omission de travaux d’entretien et de maintenance;
- frais des obstructions de canalisations dues à une utilisation inappropriée;
- frais faisant l’objet de contrats de garantie, de service ou d’entretien;
- prestations de garantie devenant nécessaires en raison de l’exécution des mesures immédiates des artisans recommandés;
- frais pour les dommages causés aux bâtiments et à l’inventaire du ménage en relation avec l’enlèvement ou le déplacement de nuisibles et de nids de guêpes/ de frelons/ d’essaims d’abeilles;
- frais et dommages liés à l’absence de matériel de chauffage.
- Perte de clés
Sont assurées les clés des appartements, des maisons, des immeubles, des coffres-forts, des cases postales, ainsi que les badges et les cartes magnétiques.
- Clés dont la personne assurée est l’unique propriétaire ou l’un des propriétaires:
- Prestation assurée: à concurrence de CHF 2’000 par événement assuré: frais de service de serrurerie comme mesure immédiate et frais de remplacement de clés; si l’inventaire du ménage ou un bâtiment est assuré dans le même contrat, les frais de changement de serrure et de réparation des systèmes de fermeture nécessaires au domicile assuré sont en outre assurés.
- Risques assurés: perte (simple perte, perte par égarement, vol); endommagement; pannes soudaines et imprévues de systèmes de fermeture; enfermement à l’intérieur ou à l’extérieur par inadvertance et ouverture des portes d’accès si l’ouverture depuis l’intérieur par une personne assurée est impossible en raison d’une maladie, d’un accident, d’un évanouissement ou du décès.
- Clés de tiers confiées à la personne assurée:
- Prestation assurée: frais de service de serrurerie comme mesure immédiate; prise en charge des prétentions en responsabilité civile à l’encontre de la personne assurée et défense contre les prétentions en responsabilité civile injustifiées.
- Risques assurés: perte (simple perte, perte par égarement, vol) et endommagement.
- Restriction applicable aux prestations: la couverture s’applique à deux sinistres au maximum par année d’assurance.
- Exclusions: sont exclus de la couverture d’assurance les:
- frais en relation avec les véhicules de tout type.
- Assistance vélo
- Véhicules et personnes assurés: cercle des personnes assurées selon l’art. E2 en qualité de conducteur ou de passager de vélos, de cyclomoteurs électriques et de vélos électriques avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h, de scooters avec traction électrique pour personnes âgées, de fauteuils roulants et de fauteuils roulants électriques appartenant à une personne assurée. Sont coassurés les remorques admises à circuler avec le véhicule correspondant, ainsi que les accessoires transportés, comme les appareils de navigation, les vêtements de protection, les kits de réparation, etc.
- Prestation assurée : Couverture des frais jusqu’à CHF 2’000 par événement pour:
- dépannage sur le lieu de l’événement;
- remorquage du véhicule jusqu’au garage adéquat le plus proche et le transport du véhicule jusqu’à l’assuré après réparation;
- sauvetage après un accident, à condition que le véhicule est situé sur une route généralement accessible;
- si le véhicule ne peut pas être réparé le jour même ou, en cas de vol, ne peut pas être retrouvé le jour même, ou s’il n’est pas possible de poursuivre le voyage le jour même pour des raisons médicales, il est possible de choisir parmi les possibilités suivantes:
- retour au point de départ du voyage;
- poursuite du voyage vers la destination à bord d’un autre moyen de transport;
- Hébergement et repas pour max. 2 jours et nuits jusqu’à CHF 300 par personne pour les personnes assurées ainsi que les enfants mineurs qui les accompagnent et, en plus, une personne accompagnante en dehors du groupe de personnes assurées.
- rapatriement du véhicule s’il n’est pas possible de poursuivre le voyage en raison d’un événement assuré. Le rapatriement s’effectue soit dans un garage adéquat dans la localité de domicile du preneur d’assurance, soit au domicile du preneur d’assurance, à condition que le véhicule se trouve en Suisse, dans Liechtenstein ou dans un pays étranger proche de la frontière (max. 20 km à vol d’oiseau jusqu’à la frontière suisse).
- Restriction applicable aux prestations: la couverture s’applique à deux sinistres au maximum par année d’assurance.
- Risques assurés:
- la panne, à savoir la défaillance soudaine et imprévue du véhicule assuré due à un défaut technique ou mécanique et qui empêche ou interdit légalement la poursuite du voyage; sont assimilés à une panne la perte de clés, les pneus défectueux et la batterie déchargée. Une franchise supplémentaire de CHF 100 par événement est due pour les batteries déchargées;
- accident de la circulation, à savoir dommages causés par une influence extérieure violente, soudaine, mécanique et involontaire, qui empêche ou interdit légalement la poursuite du voyage; entrent notamment dans cette catégorie les dommages résultant d’un accrochage, d’une collision, d’un renversement, d’une chute, d’un enlisement ou d’un engloutissement;
- vol du véhicule ou tentative de vol;
- actes de malveillance;
- urgences médicales (maladie, accident ou décès) d’une personne assurée survenant en cours de route.
- Exclusions: sont exclus de la couverture d’assurance les:
- frais de réparation, pièces de rechange, mise au rebut et élimination de batteries;
- frais de remplacement du véhicule volé;
- frais de maintenance et d’entretien;
- dommages causés lors de crimes ou de délits commis intentionnellement, ou lors de leur tentative;
- dommages survenus par le non-respect des directives du constructeur;
- dommages en lien avec la violation de dispositions légales;
- dommages causés au chargement transporté;
- dommages causés par des catastrophes naturelles prévisibles;
- dommages se produisant lors de compétitions ou de manifestations sportives ayant caractère de compétition;
- dommages se produisant lors de la participation à des courses, à des rallyes et à des compétitions similaires, ainsi qu’à des parcours d’entraînement ou autres sur des circuits de course ou sur des circuits officiels d’entraînement;
- dommages résultant de l’exercice de sports cyclistes tels que BMX, cyclisme sur piste, cyclisme artistique, dirt jump ou similaires;
- dommages dus à un défaut de maintenance du véhicule. Clause de non-responsabilité::
- Simpego décline toute responsabilité pour les dommages résultant de prestations organisées par des tiers selon l’art. E5, ainsi que pour les dommages aux objets, aux biens ou aux animaux transportés, ainsi que leurs frais consécutifs.
- Faute grave
Dans l’assurance inventaire du ménage, l’assurance responsabilité civile privée et l’assurance de bâtiments simpego renonce au droit de recours ou de réduction de prestations pour faute grave qui lui est reconnu par la loi.
Il n’y a pas de couverture d’assurance:
- lorsque le preneur d’assurance ou la personne ayant droit a provoqué l’événement assuré en état d’ébriété ou était dans l’incapacité de conduire, sous l’influence de stupéfiants, a abusé de médicaments, ou a commis un excès de vitesse particulièrement important ou un dépassement de façon risquée ou la participation à une course de véhicules à moteur non autorisée selon l’art. 90, al. 3, de la loi sur la circulation routière (LCR);
- pour les dommages en relation avec l’endommagement, la modification ou la perte de ses propres données ou de données de tiers;
- pour les réductions éventuelles pour cause de non-respect du devoir de diligence en lien avec l’utilisation de cartes de crédit et de cartes clients;
- pour les dommages résultant du non-respect des règles FIS;
- pour les dommages causés intentionnellement ou délibérément par les personnes assurées.
- Assurance-accidents
Cyclomoteurs électriques et vélos électriques avec assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h, scooters avec traction électrique pour personnes âgées, fauteuils roulants et fauteuils roulants électriques.
Sont assurés le preneur d’assurance et l’ensemble des personnes vivant dans le ménage commun avec le preneur d’assurance ainsi que les résidents à la semaine revenant régulièrement dans le ménage commun.
- Sont réputés accidents corporels les atteintes à la santé que l’assuré subit involontairement par l’effet d’un événement extérieur, soudain et violent. Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à des accidents même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur ayant caractère extraordinaire:
- fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions de ligaments, lésions de tympans;
- atteintes à la santé résultant de l’inhalation involontaire de gaz ou de vapeurs ainsi qu’absorption par mégarde de substances toxiques ou corrosives;
- gelures, coups de chaleur, insolations ainsi qu’atteintes à la santé dues aux rayons ultraviolets, à l’exception des coups de soleil.
- Prestations assurées
- Indemnisation journalière d’hospitalisation:
- Pendant la durée de l’hospitalisation nécessaire ainsi que lors des séjours en cure suivant l’hospitalisation, qui ont été prescrits par un médecin agréé et qui ont lieu avec l’accord de simpego, celui-ci verse l’indemnisation journalière d’hospitalisation par accident convenue. L’indemnisation journalière d’hospitalisation est également versée pour les dimanches et les jours fériés.
- Le paiement commence le jour de l’entrée à l’hôpital et dure au maximum 60 jours. Si plusieurs hospitalisations ou séjours en cure sont nécessaires à la suite d’un accident, ils sont considérés comme un seul événement. Il est possible de faire valoir les prestations dans les cinq ans au maximum à compter de la date de l’accident.
- Aucune indemnisation journalière d’hospitalisation n’est versée aux personnes âgées de moins de 16 ans au moment de l’accident.
- Le montant de l’indemnisation journalière d’hospitalisation s’élève, selon la convention au contrat d’assurance, à: Basis: CHF 50/jour; Plus: CHF 100/jour
- Décès
- Si l’accident entraîne le décès de la personne assurée, simpego verse la somme convenue.
- Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans au moment de l’accident, l’indemnisation en cas de décès est de CHF 7’000.
- Le capital-décès est versé selon le droit successoral.
- En cas de décès d’une personne assurée qui pourvoyait aux besoins d’un ou de plusieurs mineurs, simpego verse le double de la somme d’assurance. Si, outre ces personnes, il y a un conjoint, la moitié de la somme est versée au conjoint et l’autre moitié aux mineurs.
- Le montant de l’indemnisation en cas de décès s’élève, selon la convention au contrat d’assurance, à: Basis: CHF 10’000; Plus: CHF 15’000
- Animaux domestiques transportés: si un animal domestique transporté est blessé lors de l’accident, simpego paie le traitement à concurrence de CHF 2’500 par animal, et au maximum CHF 5’000 par événement.
- Exclusions
Il n’y a pas de couverture d’assurance pour les accidents et les atteintes à la santé:
- résultant d’un tremblement de terre;
- de personnes ayant subi des lésions à l’occasion de la perpétration personnelle et intentionnelle de crimes et de délits, d’actes de violence ou lors de leur tentative;
- causés par des mesures de traitement ou d’examen (par exemple interventions chirurgicales, injections, radiothérapie);
- de personnes qui soustraient le véhicule;
- résultant d’une utilisation du véhicule non prévue par le constructeur.
- Chômage
Sont assurés le preneur d’assurance et l’ensemble des personnes vivant dans le ménage commun avec le preneur d’assurance ainsi que les résidents à la semaine revenant régulièrement dans le ménage commun.
Sont assurés les frais encourus en relation avec le chômage non fautif d’une personne assurée intervenant sans préavis pendant la durée du contrat d’assurance.
- Contrats de travail à durée indéterminée: est considérée comme chômage non fautif la résiliation des rapports de travail par l’employeur en respectant le délai de résiliation convenu contractuellement.
- Contrat de travail à durée déterminée: est considéré comme chômage non fautif le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, lorsque celui-ci a déjà était auparavant prolongé au moins deux fois pour une durée totale minimale de douze mois et qu’une non-prolongation pour l’employé n’était pas prévisible, par exemple en raison du terme défini d’un mandat ou d’un projet.
- Prestation assurée
Simpego paie par événement assuré pendant la durée du chômage, à concurrence toutefois de l’année d’assurance en cours et de la suivante:
- la prime pour tous les contrats d’assurance en cours chez simpego, indépendamment du fait qu’ils soient établis au nom du preneur d’assurance ou de la personne assurée concernée par l’événement assuré;
- jusqu’à CHF 3’000, la prime pour tous les autres contrats d’assurance, à l’exception de l’assurance-vie et de l’assurance-maladie de base, y compris la couverture accidents, qu’ils soient établis au nom du preneur d’assurance ou de la personne assurée concernée par l’événement assuré.
À concurrence du montant convenu au contrat d’assurance, par événement et par personne assurée:
- les frais de conseil, d’établissement de curriculum vitæ et d’autres documents de candidature, y compris la traduction par un prestataire professionnel;
- les frais d’abonnement aux petites annonces et aux bourses de l’emploi;
- les frais de trajet aller et retour vers et depuis le lieu de l’entretien: première classe pour les transports publics, vols en classe économique et, pour les trajets avec véhicule personnel ou loué/ emprunté, CHF 0.70 par kilomètre;
- les frais d’acquisition d’une tenue appropriée pour le processus de candidature, à savoir chemises et chemisiers, costumes, tailleurs, chaussures, cravates et collants; la présente énumération est exhaustive.
- Assurance voyage
L’interlocuteur pour l’assurance voyage est Simpego Assurances SA (ci-après «simpego»), Hohlstrasse 556, 8048 Zurich. Simpego a conclu un contrat collectif d’assurance avec TAS au profit des clients de simpego pour l’assurance voyage. Simpego est responsable de la gestion du contrat et l’interlocuteur pour toutes les demandes relatives au contrat d’assurance.
Le porteur de risques et le prestataire de services pour l’assurance voyage est la société TAS Assurances SA (ci-après «TAS»), chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE). TAS assume le risque (porteur de risque) et traite les sinistres.
L’assurance s’applique dans le monde entier, sous réserve de dispositions divergentes dans les différentes composantes d’assurance.
Les désignations géographiques suivantes sont utilisées:
- La désignation «CH/FL» comprend la Suisse et la Principauté du Liechtenstein.
- La désignation «Europe» comprend tous les pays du continent européen, ainsi que la Méditerranée et les îles Canaries, Madère, les Açores, les îles Féroé, le Groenland, le Kazakhstan jusqu’à l’Oural, la Russie jusqu’à l’Oural et la Turquie. Les DOM-TOM des pays européens sont exclus de la couverture «Europe».
- La désignation «Monde» comprend également les pays qui ne sont pas inclus dans «Europe».
- Personnes assurées
Sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse. Le cercle des personnes assurées découle du contrat d’assurance:
- Personne seule: preneur d’assurance et enfants mineurs invités par le preneur d’assurance pour le voyage et ne vivant pas dans son ménage.
- Ménage: preneur d’assurance et personnes vivant dans un ménage commun avec lui. Les enfants mineurs invités par une personne assurée pour le voyage et ne vivant pas dans son ménage sont aussi couverts.
- Animaux domestiques assurés
Seuls les chiens et les chats de la personne assurée sont considérés comme des animaux domestiques assurés. Les prestations pour les animaux domestiques assurés sont limitées à la prise en charge des frais en cas de sinistre. L’organisation des prestations est de la responsabilité de la personne assurée. Toutes les prestations pour des événements en relation avec un animal domestique assuré sont limitées à un maximum de CHF 5’000. Ceci comprend aussi bien les frais pour la personne assurée que pour l’animal domestique assuré. La couverture frais de guérison n’est pas accordée pour les animaux domestiques.
- Définition du voyage
- Sont assurés les voyages en Suisse et à l’étranger d’une durée maximale de six mois à compter du départ du domicile. La distance entre le domicile et la destination doit être supérieure à 50 km et le voyage doit comprendre un hébergement d’une nuit au moins.
- Comportement en cas de maladie ou d’accident
Les personnes assurées sont tenues:
- en cas de maladie ou d’accident, de consulter immédiatement un médecin, de se faire confirmer leur (in)aptitude à voyager et de se tenir aux instructions du médecin consulté. Elles s’engagent à libérer les médecins traitants de leur obligation de garder le secret vis-à-vis de TAS et de ses conseillers médicaux;
- de suivre les ordonnances de médecins ou d’autres prestataires;
- de fournir des renseignements complets et véridiques sur l’événement assuré ainsi que sur leurs maladies et leurs accidents antérieurs;
- de transmettre l’ensemble des certificats médicaux, des rapports, des justificatifs, des factures, des attestations de paiement des prestataires et des documents supplémentaires demandés au plus tard six mois après la fin du traitement suivi à l’étranger;
- d’envoyer toujours les originaux des factures et des documents. Si les pièces justificatives sont insuffisantes et si les informations complémentaires ne sont pas fournies sur demande, les prestations sont fixées de manière appropriée compte tenu de la gravité de la maladie ou de l’accident;
- de déclarer les accidents via le formulaire intitulé «Déclaration d’accident». Ce dernier est envoyé à la personne assurée après la déclaration du cas;
- de donner spontanément des informations sur les démarches entreprises par les prestataires en cas de sinistre, dans le cadre de la facturation et du recouvrement;
- d’attester, via un certificat émis par un vétérinaire, de l’existence, chez un animal domestique assuré, de maladies physiques et de blessures graves dont il pourrait ne pas guérir. Si un sinistre survient parce qu’il risque de ne pas guérir, les prestations assurées sont versées dans le cadre de la présente assurance.
- Avances de frais
Les avances accordées doivent être remboursées sur demande par la personne assurée. Les éventuels frais de rappel et de recouvrement sont à la charge de celle-ci.
Avant l’octroi de la prestation, TAS se réserve le droit d’exiger la signature d’une reconnaissance de dette de la part de la personne assurée.
Les avances de frais ne sont accordés qu’aux personnes assurées qui ont leur domicile en Suisse.
Les prestations ne sont accordées que si le préjudice subi n’est pas à supporter par un tiers (tiers responsable, loueur de voitures, fournisseur de services de carsharing commerciaux, tour opérateur, agence de voyage, fonds de garantie de la branche suisse du voyage, exploitant de transports publics, compagnie d’assurance, etc.).
Les prestations fournies malgré tout sont considérées comme des avances. Le bénéficiaire est tenu de transférer au prestataire les éventuels paiements reçus par le tiers ou encore de lui céder ses droits et ses créances qu’il peut faire valoir à l’égard du tiers.
Aucune prestation d’assurance n’est allouée dans les cas suivants:
- si TAS n’a pas donné son consentement préalable, sauf si la personne assurée n’a pas été en mesure, pour des raisons médicales, d’informer TAS;
- pour les événements et les frais qui ne sont pas expressément mentionnés dans les présentes CGA;
- pour les événements déjà survenus lors de la conclusion du contrat ou de la réservation du voyage, ou dont la survenance était prévisible pour la personne assurée;
- pour les événements qui ne se sont pas produits pendant la durée de validité du contrat;
- pour les événements en relation avec une maladie grave préexistante qui réduit l’aptitude à la réalisation du voyage, si cette maladie était connue au moment de la réservation ou du départ;
- en cas d’événements, de maladies et d’accidents dus à une consommation excessive d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants;
- en cas de participation active à des manifestations, bagarres, émeutes et en raison des mesures prises en lien avec ces événements;
- en cas de commission intentionnelle ou de tentative d’infractions pénales;
- participation à des courses, rallyes ou concours similaires ainsi qu’à des entraînements avec des véhicules automobiles, des motoneiges ou des bateaux à moteur;
- en cas de participation à des activités de chasse;
- pour les compétitions ou entraînements liés au sport professionnel ou à d’autres sports extrêmes impliquant un contact physique permanent et ayant l’objectif de blesser l’adversaire (par ex. boxe, lutte, kickboxing);
- pour les entreprises hasardeuses dans lesquelles la personne assurée s’expose, compte tenu de son état de santé, à un danger particulier sans (pouvoir) prendre les mesures nécessaires pour réduire le danger à des proportions raisonnables;
- en cas de suicide ou tentative de suicide, y compris les séquelles;
- pour les voyages comprenant une intervention médicale, dentaire ou chirurgicale prévue, pour les événements en relation avec cette intervention;
- en cas de transport de personnes ou de marchandises contre rémunération;
- en cas de conduite d’un véhicule par une personne qui n’est pas en possession d’un permis de conduire valable;
- en cas d’incident imputable à un entretien insuffisant ou d’absence d’entretien du véhicule (selon les spécifications du constructeur) ou de modifications non homologuées (par ex. tuning);
- en cas d’événements résultant de catastrophes nucléaires ou d’affections médicales consécutives à des catastrophes nucléaires;
- événements en relation avec des actes de guerre, une révolution, une rébellion ou des troubles internes. Si la personne assurée est toutefois surprise par de tels incidents au cours du voyage, la couverture de la simpego assurance voyage reste en vigueur quinze jours supplémentaires après leur connaissance;
- en cas de provocation intentionnelle de l’événement ou du sinistre par une personne assurée;
- pour les frais que la personne assurée a engagés pour des personnes non couvertes (par ex., si la personne assurée invite un tiers à un voyage, seule l’annulation du voyage de la personne assurée est couverte et non celle du tiers).
- si la réservation de la prestation de voyage a été effectuée après l’annonce de la première insolvabilité du prestataire.
D’autres exclusions de prestations spécifiques à certaines couvertures d’assurance sont stipulées dans les dispositions ci-après.
Dans le cadre des prestations de la simpego assurance voyage, TAS organise certaines prestations (d’assistance) de tiers. TAS n’est responsable ni de la qualité des prestations fournies par des tiers, ni des éventuels dommages qui en résulteraient.
- Voyages assurés: Dans le cadre de voyages assurés privés (art. I.5), sont assurées les prestations de voyage suivantes: – les arrangements de voyage; – les séjours à l’hôtel; – la location d’hébergements de vacances; – les séjours combinant vacances et cours de langue ainsi que les stages et les perfectionnements financés par la personne assurée; – le transport de la personne assurée (p. ex. avion, train, bateau); – la location d’un bateau ou d’un véhicule; – la rétribution versée aux guides de voyage, guides de randonnée et conducteurs de bateau professionnels et accrédités; – les entrées à des manifestations culturelles et parcs de loisirs, les entrées et droits d’inscription à des manifestations sportives. Les prestations d’assurance sont allouées si le voyage doit être annulé avant le départ du domicile de la personne assurée en raison d’un événement assuré. Ne sont pas assurés les frais de séjour de la personne assurée dans sa propre résidence secondaire ou un objet en time sharing ainsi que les voyages en jet privé.
- Condition préalable au droit aux prestations: Sont remboursés les frais d’annulation prévus par un contrat écrit valable en droit conclu avec:
- un voyagiste ou un transporteur;
- une société de location (y compris contrat d’hébergement et d’hôtellerie);
- un organisateur de cours ou de séminaires (pour des perfectionnements suivis à titre privé);
- un guide de voyage, un guide de randonnée ou un conducteur de bateau professionnel;
- un organisateur de manifestations telles des concerts, représentations théâtres, manifestations sportives. Sont assurés les frais d’annulation qui ne sont pas supportés par le tour opérateur ou l’agence de voyages. En cas d’événements assurés qui ne sont pas imputables à la personne assurée et rendent la réalisation du voyage incertaine (par ex. mesures générales de quarantaine à la destination), il faut au préalable contacter le tour opérateur pour l’annulation du voyage, afin de trouver une solution commune et ainsi réduire ou prévenir le dommage.
- Événements assurés: Il existe un droit aux prestations lorsque la personne assurée ne peut raisonnablement pas entamer le voyage en raison de l’un des événements suivants, survenu après la réservation:
- maladie grave, maladie épidémique ou pandémique, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de la personne assurée, son accompagnateur ou un proche de la personne assurée, lorsque la présence de la personne assurée est requise. En cas d’incapacité de voyager consécutive à une maladie grave préexistante, l’annulation n’est assurée que si le médecin traitant a confirmé la capacité de voyager avant la réservation (en tenant compte des dates du voyage, de la destination, des moyens de transport et des activités prévues). Est considérée comme maladie préexistante toute maladie physique ou psychique antérieure à la réservation et/ou au début du voyage, à l’exception de maladies chroniques stabilisées et de maladies qui ne nécessitent pas un séjour à l’hôpital ou qui n’ont pas nécessité de modification significative du traitement au cours des 6 mois précédant la réservation ou le début du voyage. L’incapacité de voyager doit dans tous les cas être prouvée par une attestation médicale que la personne assurée doit se procurer immédiatement. S’agissant des personnes exerçant une activité lucrative, une attestation d’absence peut par ailleurs être demandée à l’employeur.
- chômage de la personne assurée dans la mesure où sa survenue n’était pas connue ou prévisible au moment de la réservation du voyage et que le contrat de travail prend fin dans les 3 mois qui précèdent le départ en voyage; entrée en fonction imprévue de la personne assurée si elle était au chômage au moment de la réservation du voyage et dans la mesure où l’employeur confirme par écrit que la personne assurée ne peut pas entreprendre le voyage en raison de son entrée en fonction; ordre d’engagement imprévu de l’armée suisse, du service civil ou de la protection civile pour la personne assurée. Ne sont pas assurés les cours de répétitions annuels ordinaires.
- grave détérioration de la propriété de la personne assurée à son domicile suite à un vol, un incendie, des dégâts causés par les eaux ou des événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) requérant impérativement la présence de la personne assurée à la maison;
- vol de documents personnels du bénéficiaire (passeport, carte d’identité, permis de conduire, billets de transport) immédiatement avant le départ en voyage, lorsque ceux-ci ne peuvent être remplacés en temps utile (par ex. dans un aéroport); le vol doit être déclaré dès que possible à l’autorité policière compétente;
- retard ou panne avérés du moyen de transport public, ou panne ou accident du véhicule privé de la personne assurée, pour le trajet à destination de la gare ou de l’aéroport sur le territoire suisse ou les pays limitrophes, empêchant le départ en voyage selon les plans; à condition que la personne assurée ait prévu une période adaptée et suffisante entre l’heure d’arrivée selon les plans du transport public et l’heure de départ suivante. Le cas échéant, les recommandations des entreprises de transport concernées sont intégrées dans l’appréciation;
- incapacité de circuler suite à une panne ou un accident du véhicule mentionné dans le titre de transport empêchant l’arrivée par voie directe, le jour du départ, au lieu d’embarquement (autotrain ou car-ferry);
- des grèves, actes terroristes, épidémies, pandémies, catastrophes naturelles ou événements causés par les forces de la nature (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) survenus sur le lieu de destination empêchent la tenue du voyage ou mettent en danger la vie de la personne assurée.
- la personne assurée ou celle qui l’accompagne est mise en quarantaine avant le voyage sur ordre d’une autorité, en raison d’un soupçon concret d’infection ou de maladie contagieuse. N’est pas couverte une quarantaine ordonnée indépendamment d’un soupçon concret, respectivement de manière générale, par exemple pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci (confinement) ou pour les voyageurs en provenance de certains pays (par ex. retours de voyage).
- maladie grave, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de l’animal domestique assuré ou de la personne chargée de la garde de l’animal domestique assuré, et qui requiert la présence de la personne assurée sur place ou une alternative de garde pour l’animal domestique assuré.
- Prestations assurées: Si un voyage ne peut être entamé en raison d’un événement assuré selon art. I.11.3 survenu après la réservation, TAS paie la part revenant aux personnes assurées participant au voyage
- soit des frais d’annulation dus le jour de la survenance de l’événement assuré;
- soit des frais de modification du voyage jusqu’à concurrence du montant équivalent aux frais dus en cas d’annulation au jour où survient l’événement causant la modification, jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance maximale de CHF 30’000 pour une couverture individuelle et de CHF 50’000 pour une couverture familiale;
- soit la prise en charge des frais pour une solution de garde pour des événements selon art. I.11.3.9 jusqu’à concurrence des frais d’annulation dus.
- Exclusions particulières et limitations de prestations: Dans les cas suivants, aucune prestation n’est accordée:
- pour les voyages d’affaires; si des activités professionnelles sont combinées avec un voyage privé, seuls les frais d’annulation de la partie privée du voyage sont remboursés, dans la mesure où ces frais n’ont pas été pris en charge par un tiers (employeur, autres sociétés);
- en cas de voyages dans des pays ou régions pour lesquels les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP, etc.) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment de sa réservation;
- pour les frais que la personne assurée a engagés pour les personnes non couvertes par la simpego assurance voyage (par ex. invitation à un voyage, paiement d’un séjour dans un hôtel, poursuite du voyage ou retour à la maison d’une personne non assurée);
- si un voyage ou une manifestation assurée est annulé ou modifié par l’organisateur, le tour opérateur, l’agence de voyage, un prestataire de services, le bailleur ou un accompagnateur rémunéré ou en cas de suspension ou cessation de leurs activités;
- si un voyage assuré ne peut être entrepris ou poursuivi en raison de l’insolvabilité du prestataire;
- si la personne assurée a gagné le voyage ou le billet pour la manifestation ou si le prestataire lui a proposé un dédommagement total ou partiel sous forme de bon à faire valoir pour un futur voyage ou une autre manifestation. Même en cas de sinistre couvert, ne sont pas pris en charge les frais suivants:
- frais résultant de l’annulation du voyage par une agence de voyage ou une entreprise de transport, un bailleur, un organisateur de cours, de séminaires ou de manifestations en raison d’un événement assuré, dans la mesure où l’entreprise est tenue de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques;
- frais générés par des transactions financières, des visas ou des vaccinations;
- primes d’assurance.
- Assistance aux personnes
- Événements assurés: Les événements assurés ci-après sont énumérés de façon exhaustive et se limitent à la période du voyage. TAS fournit des prestations lorsque la personne assurée doit annuler, interrompre ou prolonger le voyage en raison d’un des événements assurés suivants:
- incidents de santé (y c. diagnostic d’une maladie épidémique ou pandémique) ou décès d’une personne assurée, respectivement d’une personne voyageant avec elle, si la personne assurée ne peut raisonnablement poursuivre le voyage sans cette personne, ainsi que d’une personne proche lorsque la présence de la personne assurée auprès de cette personne est requise.
- grèves, attentats terroristes, épidémies, pandémies, catastrophes naturelles ou événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) au cours du voyage, lorsqu’il est démontrable que ceux-ci rendent le voyage impossible ou compromettent concrètement la vie et la propriété de la personne assurée. La couverture subsiste encore quinze jours après la connaissance de l’événement. La poursuite du voyage ou le retour doit être entamé(e) dans cette période;
- si la personne assurée ou celle qui l’accompagne est mise en quarantaine en voyage sur ordre d’une autorité, en raison d’un soupçon concret d’infection ou de maladie contagieuse. N’est pas couverte une quarantaine ordonnée indépendamment d’un soupçon concret, respectivement de manière générale, par exemple pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci (confinement) ou pour les voyageurs en provenance de certains pays (par ex. retour de voyage). En cas de quarantaine d’une personne accompagnant la personne assurée, la couverture n’est accordée que si elle ne peut raisonnablement poursuivre le voyage sans cette personne.
- Vol de documents personnels (passeport, carte d’identité, titres de transport) pendant le voyage empêchant temporairement la poursuite du voyage ou le retour en Suisse, dans la mesure où une nouvelle délivrance de ces documents n’est pas possible dans un délai raisonnable.
- Dommages graves à la propriété au domicile de la personne assurée suite à un vol, un incendie, des dégâts causés par les eaux ou des événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS) requérant la présence immédiate de la personne assurée à son domicile.
- maladie grave, accident grave, aggravation inattendue d’une maladie chronique attestée par un médecin ou décès de l’animal domestique assuré resté au domicile ou accompagnant durant le voyage, ou de la personne chargée de la garde de l’animal domestique assuré, et qui requiert la présence de la personne assurée sur place ou une alternative de garde pour l’animal domestique assuré.
- panne du moyen de transport public réservé ou utilisé pour le voyage (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion, hors jet privé) en raison d’une panne, d’un accident ou de défauts techniques.
- correspondance manquée entre deux moyens de transport public (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion, hors jet privé) en raison de la seule responsabilité du premier moyen de transport public (retard ou annulation), à condition que la personne assurée ait prévu une période adaptée et suffisante entre l’heure d’arrivée prévue du premier transport public et l’heure du départ suivant.
- Prestations assurées: Les prestations ci-après sont fournies par TAS à la suite d’un événement assuré selon l’art. I.12.1 jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance maximale de CHF 100’000. L’événement déterminant pour le droit aux prestations est celui qui entraîne l’annulation, l’interruption ou la prolongation du voyage. Les événements antérieurs ou postérieurs ne sont pas pris en compte.
- assistance dans l’organisation ainsi que la prise en charge illimitée des frais du transport médicalement nécessaire de la personne assurée vers l’hôpital adapté le plus proche, vers un hôpital situé à proximité du lieu de domicile (si l’état du patient l’exige) ou le rapatriement au domicile (justifié par des raisons médicales), en complément ou subsidiairement à toutes les assurances maladie ou accidents légales et privées de la personne assurée.
- assistance dans l’organisation et prise en charge des frais d’un voyage (trajets aller et retour) au chevet d’une personne assurée, s’il est probable que l’hospitalisation durera plus de 5 jours ou en cas de décès d’une personne assurée (au maximum deux proches, train en 1ère classe, avion en classe économique, frais de séjour: hôtel de classe moyenne avec petit-déjeuner). Les frais de voyage au départ de la Suisse sont pris en charge, par événement, jusqu’à hauteur de CHF 4’000 en Europe et de CHF 6’000 hors d’Europe.
- avance urgente des frais d’hospitalisation de maximum CHF 5’000 par personne assurée, qui doivent être remboursés à TAS dans les 30 jours qui suivent la sortie de l’hôpital.
- prise en charge des frais de voyage retour (train en 1re classe, avion en classe économique) et frais de séjour (hôtel de classe moyenne avec petit-déjeuner). Ces frais sont pris en charge par événement jusqu’à concurrence de CHF 5’000. Pour les événements assurés selon l’art. I.12.1.7 et I.12.1.8, TAS prend en charge les frais de retour, respectivement de poursuite du voyage (train en 1ère classe, avion en classe économique) et les frais de séjour (hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner), au maximum toutefois jusqu’au moment de la prochaine possibilité de poursuite du voyage (par ex. prochain moyen de transport disponible).
- organisation et frais de rapatriement au domicile du corps ou des cendres de la personne assurée en Suisse, y compris des formalités administratives, lorsque la personne assurée décède en voyage. Sont pris en charge les frais de transport et les coûts supplémentaires découlant du respect de la Convention internationale sur le transport des corps ainsi que les frais administratifs liés au rapatriement. Pour des animaux domestiques assurés selon art. I.4 et décédés, seuls les frais sont pris en charge. L’organisation des prestations est de la responsabilité de la personne assurée dans ces cas-ci.
- frais de recherche et de sauvetage jusqu’à un montant maximum de CHF 30’000 par événement, lorsque la personne assurée est gravement accidentée, gravement malade ou réputée disparue et si la nécessité en cas d’événement selon l’art. I.12.1.2 existe.
- prise en charge des frais de la personne assurée pour la partie non utilisée du voyage, lorsqu’une interruption du voyage est nécessaire en raison d’un événement assuré et qu’aucun tiers ne doit supporter ces frais. Les frais sont remboursés jusqu’à concurrence de CHF 5’000. La prestation ne peut être cumulée avec le remboursement des frais de séjour supplémentaires (art. I.12.2.4).
- prise en charge des frais supplémentaires pour l’animal domestique assuré malade ou accidenté (frais supplémentaires pour le transport, l’hébergement et l’alimentation).
- Exclusions particulières et limitations de prestations: Il n’est pas alloué de prestations dans les cas suivants:
- voyages dans des pays ou régions pour lesquelles les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment du départ;
- lorsqu’un voyage ou une manifestation assuré(e) est annulé(e) ou modifié(e) par l’organisateur, le tour opérateur, l’agence de voyage, une entreprise de services, le loueur ou un accompagnateur rémunéré, ou en cas d’interruption ou de suspension de leurs activités;
- frais de traitement ambulatoire et stationnaire;
- frais de voyage retour contenus dans l’arrangement de voyage lorsque celui-ci doit être interrompu prématurément;
- frais liés à des prestations non approuvées par le Service clientèle de TAS suite à un appel d’urgence;
- prétentions découlant de l’insolvabilité du prestataire;
- frais dus à une panne, un accident ou une défaillance technique du moyen de transport public réservé ou utilisé pour le voyage, si l’exploitant est tenu de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques;
- frais imputables aux correspondances manquées entre deux moyens de transport public (transport interurbain par bus et train, transport par bateau et avion) si la personne assurée est responsable du retard ou que l’exploitant est tenu de prendre en charge le dommage pour des raisons juridiques.
- Réduction de la franchise pour les véhicules de location
- Événements assurés: Est assurée la franchise due à un loueur conformément au contrat de location d’un véhicule loué par une personne assurée ou d’un véhicule mis à disposition par une entreprise d’autopartage dans le cadre d’un voyage selon art. I.5, lorsque la personne assurée cause un dommage pour lequel elle peut être tenue responsable au regard du droit civil ainsi qu’en cas de vol du véhicule.
- Véhicules assurés: Motocycles et voitures particulières loués aux fins d’utilisation privée jusqu’à 3,5 t de poids total et remorques tirées par ceux-ci jusqu’à 1,5 t qui sont admises à la circulation routière par la loi et immatriculés, sous réserve des exclusions selon l’art. I.13.4
- Prestations assurées: Le montant de la prestation d’assurance est fonction de la franchise correspondante, mais est toutefois limitée à maximum de CHF 3’000 par contrat de location et ne peut dépasser le dommage effectif.
- Exclusions de prestations particulières: Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour:
- les conducteurs qui ont provoqué l’événement assuré alors qu’ils présentaient un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite légale autorisée ou étaient sous l’influence de stupéfiants;
- les déplacements qui ne sont pas autorisés selon le contrat de location;
- les trajets effectués au volant de véhicules non autorisés par la loi ou les autorités;
- les véhicules de remplacement de garagistes;
- les camping-cars et caravanes;
- les dommages que la personne assurée doit supporter parce que l’assurance vol ou casco ne la couvre pas.
- Marche à suivre en cas de sinistre:
- La personne assurée s’engage à informer TAS conformément à l’art. A.5.1 immédiatement après la survenance d’un événement assuré. La condition préalable pour la prise en charge de la franchise est que la personne assurée:
- informe le loueur immédiatement du sinistre;
- dans la mesure où d’autres usagers de la route sont impliqués dans l’accident et/ou en cas de dommage, informe immédiatement la police locale, demande une enquête officielle ou l’enregistrement de l’événement (rapport de police, constat d’accident);
- a reçu un rapport sur les dommages par le loueur lors de la restitution du véhicule de location;
- a payé de lui-même les éventuelles franchises directement sur place.
- Dans le cadre de l’annonce de sinistre, les personnes assurées sont tenues de fournir tous les documents pertinents pour le traitement de cas.
- Frais de guérison
La condition préalable pour la couverture des frais de guérison à l’étranger est que la personne assurée ait son domicile en Suisse et qu’il dispose d’une assurance-maladie obligatoire en cours de validité selon la loi fédérale suisse sur l’assurance-maladie (LAMal) et d’une assurance-accidents en cours de validité (assurance-accidents selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents [LAA]) ou d’une couverture d’accidents selon la LAMal.
Sont exclues de la couverture des frais de guérison à l’étranger les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui sont assujetties à une assurance-maladie d’un pays de l’UE/AELE et enregistrées auprès de l’institution commune LAMal en Suisse.
- Événements assurés: Sont assurées les maladies imprévisibles, les complications imprévisibles en cas de grossesse et les accidents pendant des voyages à l’étranger qui surviennent pendant la durée de l’assurance et qui doivent faire l’objet d’un traitement d’urgence chez un médecin ou dans un hôpital.
- Prestations assurées:
- Frais assurés: Sont pris en charge: – les frais médicaux en cas de soins ambulatoires et de soins hospitaliers à l’étranger; – une participation aux frais (franchise, quotepart) encourus dans un État membre de l’Union Européenne (UE), de l’accord de libre-échange de l’Union européenne (AELE) ou de la Grande-Bretagne (GB), à l’exception de la Suisse, en application de la législation en matière d’assurance sociale. Le coût des soins réalisés par les prestataires sont pris en charge pendant la durée de la couverture, en complément de toutes les assurances suisses et étrangères obligatoires et privées. Si d’autres assurances réalisent également des prestations complémentaires ou subordonnées, les règles légales en cas d’assurance multiple s’appliquent. Les coûts sont pris en charge à hauteur de maximum CHF 3’000’000 par événement. Les conventions de rémunération et les conventions tarifaires entre le prestataire et la personne assurée ne sont pas contraignantes pour TAS. Les prestataires sont des personnes ou des institutions qui proposent des prestations médicales à la personne assurée, p. ex. des médecins, des pharmacies, des hôpitaux. Les prestations sont indemnisées selon le tarif usuel dans le pays du séjour. Les prix excessifs ou non conformes aux tarifs sont diminués de manière appropriée. Le décompte avec la personne assurée est réalisé en francs suisses. Les conditions suivantes s’appliquent: – la personne assurée contacte immédiatement TAS qui ordonne, organise et coordonne l’aide nécessaire. Cette condition préalable est sans objet si la personne assurée n’informe pas TAS en temps opportun sans que la faute puisse lui en être imputée, et qu’elle y remédie à la première occasion, – TAS est informé en continu des modifications de l’état de santé. La personne assurée doit suivre les consignes de TAS et des médecins traitants s’il n’y a pas une situation d’extrême urgence qui interdit de suivre ces consignes (art. 38a al. 1 LCA). Si la personne assurée a manqué à ses obligations de façon inexcusable, l’indemnisation peut être diminuée du montant duquel elle aurait été réduite en cas de respect de ces consignes (art. 38a al. 2 LCA). Les participations aux frais (franchise, quote-part) découlant de l’assurance obligatoire des soins en Suisse ne font pas l’objet d’une indemnisation. Les réductions d’autres assurances ne sont pas compensées.
- Limitation des prestations: Si le séjour à l’étranger ne peut pas être poursuivi, les coûts sont pris en charge aussi longtemps:
- que les soins sont nécessaires et qu’ils sont effectués par un médecin agréé dans le pays concerné ou encore par des assistants médicaux agréés,
- qu’un rapatriement n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigé pour des raisons médicales.
- La personne assurée peut être transférée dans un autre pays en raison des exigences médicales relatives à l’hébergement et des possibilités de soins médicaux. Si des prestations ne sont pas encore terminées lorsque le contrat d’assurance arrive à terme, les frais occasionnés par les traitements qui sont dispensés à l’étranger continuent à être indemnisés pendant 90 jours au maximum.
- Événements et prestations non assurés: Ne sont pas pris en charge par l’assurance:
- les soins prévus au début du voyage ou qui sont prévisibles,
- les soins apportés à des personnes qui sont envoyées temporairement à l’étranger et qui y exercent une activité professionnelle indépendante ou salariée,
- les soins apportés à des personnes qui font une formation à l’étranger. Sont exclus les séjours linguistiques, les formations continues et les séminaires d’une durée respective pouvant aller jusqu’à 3 mois,
- les soins et les mesures qui ne sont pas efficaces, appropriés ou économiques,
- les interventions chirurgicales permettant la réparation ou l’amélioration de défauts physiques et de malformations, ainsi que les complications dues à des traitements cosmétiques,
- les soins dentaires et les soins de médecine alternative qui ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal,
- les maladies ou les accidents lors de voyages dans un pays ou dans une région déconseillée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Si toutefois la personne assurée est surprise par un tel événement sur le lieu de séjour, les maladies et les accidents sont assurés pendant 14 jours après le premier déclenchement de cet événement.
- Assistance aux véhicules
- Véhicules assurés: Sont assurés les véhicules automobiles à usage privé conduits par une personne assurée jusqu’à un poids total de 3,5 t et une hauteur de 3,2 m au maximum immatriculés en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein, ainsi que les remorques autorisées tirées par ces véhicules.
- Événements assurés: Sont assurés, dans la couverture territoriale Europe selon l’art. I.2, les événements suivants:
- Panne: Est considérée comme une panne une défaillance soudaine et imprévisible d’un véhicule assuré selon art. I.15.1 suite à un défaut empêchant de rallier l’atelier le plus proche ou l’interdisant pour des raisons de sécurité. Sont également considérées comme des pannes pannes liées aux pneus, pannes de carburant (manque, erreur de carburant, carburant gelé), batteries déchargées ou défectueuses (batteries des voitures électriques incluses), pannes liées aux clés (enfermement dans le véhicule, perte, vol, endommagement, serrures ou portes gelées) et défectuosité des éléments de sécurité suivants: ceintures de sécurité, essuie-glaces, clignotants, phares, feux arrière, éclairage, vitres cassées.
- Événement casco: Sont considérés comme événements casco l’accident avec le véhicule assuré, le vol de celui-ci, le vandalisme ou les dégâts de fouines ainsi que les dommages au véhicule assuré résultant d’un incendie ou d’événements naturels (selon art. 173 ordonnance sur la surveillance OS).
- Prestations assurées: Les prestations ci-après sont fournies par TAS à la suite d’un événement assuré selon l’art. I.15.2 dans la couverture territoriale Europe pour les véhicules selon l’art. I.15.1 et pour les véhicules de location (véhicules selon art. I.15.1 mis commercialement à la disposition d’un tiers, même s’ils sont immatriculés à l’étranger), à moins qu’un tiers (par ex. loueur de véhicules) ne soit censé prendre en charge ces prestations:
- organisation et prise en charge des frais pour la remise en état de circuler suite à une panne, dans la mesure où cela est possible sur place;
- organisation et prise en charge des frais de remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier approprié le plus proche;
- organisation et prise en charge des frais de treuillage (remise du véhicule sur la chaussée) jusqu’à CHF 2’000 par événement;
- TAS peut prendre en charge les frais de séjour sur place (hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner, véhicule de location de catégorie moyenne et selon disponibilité) pendant la réparation, jusqu’à concurrence d’un montant total de CHF 1’200 par événement, si le véhicule peut être réparé dans les trois jours à compter de l’événement.
- aide à l’obtention et envoi des pièces détachées nécessaires, lorsque celles-ci ne peuvent être obtenues sur place dans les 3 jours ouvrables (hors week-ends et jours fériés). Les éventuels frais d’immobilisation sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 250;
- prise en charge des frais supplémentaires pour le retour ou la poursuite du voyage (train: 1e classe, avion: classe économique, véhicule de location de catégorie moyenne et selon disponibilité, nuit dans un hôtel de catégorie moyenne avec petit-déjeuner) jusqu’à concurrence de CHF 1’500 par événement, si le véhicule ne peut être réparé dans les 3 jours ouvrables sur la base d’une expertise;
- éventuelle organisation du rapatriement pour réparation du véhicule assuré hors d’état de marche (jusqu’à la valeur actuelle) en Suisse, s’il ne peut être réparé sur place dans les trois jours. Le transport doit être approuvé au préalable et organisé par TAS. Les éventuels frais d’immobilisation sont pris en charge jusqu’à concurrence de CHF 250. Les dommages survenus durant le dépannage ou le transport du véhicule sont annoncés par écrit à TAS dans un délai de huit jours civils à compter de la réception du véhicule en Suisse. TAS ne peut être tenue responsable d’un dommage (cf. Art. I.10). Elle présente la déclaration de sinistre au fournisseur;
- après la réparation du véhicule assuré à l’étranger, TAS organise le voyage de la personne assurée ou d’une personne proche pour le rapatriement du véhicule réparé et prend en charge les coûts y afférents, à condition que le rapatriement ait lieu dans un délai de deux mois à compter de l’événement qui en est la cause. Si un deuxième véhicule privé est utilisé pour le rapatriement, un taux kilométrique de CHF 0.50 est appliqué pour ses frais variables. TAS se réserve le droit d’ajuster ce taux à l’évolution du prix des carburants. Les éventuelles taxes d’autoroutes et de tunnels sont également prises en charge. La réparation doit être prouvée par une facture, établie par un garage officiel. Sinon, TAS se réserve le droit de refuser les prestations et de facturer à la personne assurée les prestations déjà fournies. Un rapatriement du véhicule conformément aux conditions ci-dessus peut aussi être organisé si la personne assurée tombe malade, est victime d’un accident ou décède en voyage et aucune personne participant au voyage n’est en mesure de conduire le véhicule;
- prise en charge des frais d’immobilisation jusqu’à concurrence de CHF 250 ainsi que des frais nécessaires pour la casse du véhicule assuré, lorsque celui-ci n’est pas rapatrié en Suisse en raison de son inutilisabilité à la suite d’un événement.
- Exclusions de prestations particulières: Aucune couverture d’assurance n’est accordée pour:
- véhicules munis de plaques de contrôle étrangères (à l’exception de celles de la Principauté du Liechtenstein) ainsi que véhicules à usage professionnel (p. ex. transport professionnel de personnes nécessitant une autorisation);
- dommages causés lors de l’utilisation d’un véhicule par un conducteur ne possédant pas le permis de conduire prescrit par la loi. Il en va de même pour les courses d’apprentissage effectuées sans l’accompagnateur prescrit par la loi, ainsi que des courses effectuées sans plaques de contrôle prescrites par la loi ou avec des plaques de contrôle non valables;
- frais relatifs aux réparations et aux pièces détachées;
- droits de douane;
- objets laissés dans le véhicule;
- transport de marchandises dangereuses au sens du droit de la circulation routière suisse;
- dommages aux taxis, aux véhicules d’auto-écoles et aux véhicules de remplacement de garagistes ou aux véhicules de location utilisés comme véhicule de remplacement;
- responsabilité de la personne assurée pour la perte de bonus du véhicule;
- en cas de voyages dans des pays ou régions pour lesquels les autorités suisses (Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Office fédéral de la santé publique OFSP, etc.) ou l’Organisation mondiale de la santé OMS ont déjà déconseillé la réalisation d’un voyage au moment du départ.
- Définition des termes assurance voyage
- Épidémie: Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, chez un grand nombre de personnes. L’épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie.
- Ménage commun: Des personnes vivent en ménage commun lorsqu’elles habitent dans la même unité d’habitation et y possèdent leur domicile (selon art. 23 Code civil suisse).
- Voyage d’affaires: Les voyages d’affaires sont des déplacements professionnels en dehors des lieux de travail habituels et du logement du voyageur. Le motif du voyage est professionnel et/ou le financement/ paiement du voyage est réalisé par l’entreprise, pour laquelle le voyageur travaille.
- Faute grave: Il y a faute grave, lorsque le bénéficiaire viole une règle élémentaire de prudence, dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable dans les mêmes circonstances (formulation du Tribunal fédéral).
- Insolvabilité: Est considéré comme insolvabilité le défaut de paiement, le dépôt de bilan, la faillite ou la cessation des activités de l’entreprise.
- Maladie: Toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA).
- Proche: Sont considérés comme des proches: les membres de la famille, les concubins, les partenaires d’un partenariat enregistré ainsi que leurs enfants ou parents.
- Catastrophe naturelle: Sont considérés comme catastrophes naturelles les événements naturels, soudains et in-habituels, pour lesquels les personnes concernées dépendent d’une aide extérieure (par ex. tremblements de terre, inondations, ouragans, etc.). Les événements réguliers, tels que la canicule, le brouillard, les chutes de neige exceptionnelles qui peuvent entraîner par exemple la fermeture temporaire de routes ou d’aéroports, ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles.
- Transport public: Ce terme couvre les transports publics de personnes, par bus, ferroviaires et par voie navigable (bénéficiant d’une concession) soumis à une obligation de transport et de tarif, qui circulent selon un horaire régulier; il couvre également les services aériens réguliers. Les taxis et les véhicules de location ne sont pas considérés comme des transports publics.
- Pandémie: Propagation mondiale d’une épidémie.
- Circulation routière: Par circulation routière, on entend la circulation sur les voies publiques accessibles aux véhicules à moteur, soumise à la loi fédérale sur la circulation routière ou aux lois étrangères correspondantes.
- Personne disparue: Une personne assurée est réputée disparue lorsqu’elle n’apparaît plus au moment où son retour est attendu et qu’il y a lieu de craindre qu’elle s’est retrouvée contre sa volonté dans une situation de danger immédiat dont elle ne peut sortir sans l’aide d’un tiers. Cela n’est pas le cas lorsque la personne assurée s’est éloignée de sa propre volonté des autres voyageurs.
- Animal domestique assuré: Sont considérés comme animaux domestiques assurés uniquement les chiens et les chats qui sont la propriété de la personne assurée et qui sont gardés dans le ménage de la personne assurée.
- Maladie préexistante: Toute maladie physique ou psychique antérieure à la réservation et/ou au début du voyage, à l’exception de maladies chroniques stabilisées et de maladies qui ne nécessitent pas un séjour à l’hôpital ou qui n’ont pas nécessité de modification significative du traitement au cours des 6 mois précédant la réservation ou le début du voyage.
- Domicile: Le domicile d’une personne est le centre de ses intérêts. Il n’est pas déterminé par des caractéristiques purement formelles (par ex., déclarations d’arrivée et de départ auprès de la police, dépôt des papiers, exercices du droit de vote), mais par la situation effective dans son ensemble. Tous les éléments qui influencent les conditions de vie de l’extérieur, par ex. l’adresse pour la facture d’électricité et de téléphone, doivent donc être pris en considération.
- Définition des termes
- Valeur de démolition (bâtiment): produit qu’aurait pu dégager la vente de l’objet en démolition, sans le bien-fonds, s’il avait été vendu avant la survenance du sinistre.
- Ouvrages: installations reliées physiquement à la terre, même si l’ouvrage repose sur le sol en raison de son propre poids, telles que les constructions mobilières, les murs de soutènement, les sculptures, les fontaines ornementales, les escaliers, les chemins, les allées, les boîtes aux lettres, les mâts de drapeau, les clôtures, les bassins de jardin artificiels, les cellules photovoltaïques, etc.
- Valeur de remplacement (bâtiment): coûts de construction conformes au niveau local pour la reconstruction ou la restauration de l’objet assuré au moment du sinistre.
- Assurances au premier risque: pour un certain risque (par exemple casco), la somme d’indemnisation maximale convenue.
- Constructions mobilières: ouvrages ne nécessitant pas de permis de construire ordinaire, comme les abris de jardins artisans, les ruches ou les abris de jardins, les poulaillers, etc.
- Ménage commun: comprend l’ensemble des personnes enregistrées à la même adresse et formant une communauté d’habitation.
- Coût total de construction: coûts totaux de construction selon le code des coûts de construction (calculé selon les indices SIA); est considéré comme coût total de construction le devis (y compris honoraires de planification et salaires des artisans), déduction faite du coût du terrain, des frais et des intérêts.
- Géothermie: procédure d’utilisation de la chaleur présente dans le sous-sol.
- Faute grave: il y a faute grave lorsque la personne assurée viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (formulation du Tribunal fédéral).
- Implosion: fragmentation brutale d’un corps creux par une surpression extérieure.
- Plan cadastral: représentation à l’échelle des biens-fonds du cadastre des propriétés immobilières; les biens-fonds y sont enregistrés avec leurs dimensions, leur type d’utilisation, leur situation et d’autres caractéristiques, et représentés graphiquement.
- Menus travaux d’entretien (objets loués): petits travaux de nettoyage ou améliorations nécessaires à l’entretien courant, comme le maintien en état des installations, de la robinetterie et des appareils dans la cuisine et dans la salle de bain, le remplacement des interrupteurs électriques, des prises, des fusibles, des ampoules et le débouchage des conduites d’eaux usées jusqu’à la canalisation principale, etc.
- Identification: autorisation.
- Maser: laser émettant dans le domaine des micro-ondes.
- Mobil-home: unité d’habitation transportable dont l’équipement intérieur est comparable à celui d’un logement et pouvant être transporté uniquement au moyen d’un poids lourd.
- Renchérissement ultérieur (bâtiment): frais supplémentaires effectivement encourus en raison de modifications de prix entre la survenance du sinistre et la reconstruction du bâtiment.
- Compensation en nature: remplacement direct d’une chose assurée endommagée; cela signifie que le dommage n’est pas compensé par une somme d’argent, mais que la chose assurée elle-même est remplacée.
- Valeur à neuf: nouvelle acquisition ou remplacement équivalent à la date du sinistre; une éventuelle valeur résiduelle sera déduite de l‘objet endommagé; s’agissant des animaux domestiques, nouvelle acquisition ou remplacement équivalent de l’animal domestique à la date du sinistre; en cas de décès de l’animal domestique, la valeur à neuf correspond au prix d’achat payé et les frais funéraires.
- Dommages consécutifs aux feux utilitaires: dommages causés par un feu allumé dans un endroit prévu à cet effet, par exemple feu de cheminée, sur la cuisinière à gaz, dans la chaudière, etc.
- Usufruitiers (d’immeubles ou de biens-fonds): droit de disposer d’un bâtiment ou d’un bien-fonds comme si l’on en avait la propriété, alors que ce n’est pas le cas; cela signifie que l’usufruitier a la pleine jouissance de la chose, le propriétaire possède lui uniquement la nue-propriété pendant la durée de l’usufruit.
- Transports publics: sont considérés comme des transports publics les transports accessibles au public (et objets de concessions), de personnes, par bus, par train et par bateau, soumis à une obligation de transport et de tarification, ainsi que les services aériens réguliers. Les taxis et les voitures de location ne sont pas considérés comme des transports publics.
- Frais engagés en vue de réduire le dommage: frais consécutifs d’un sinistre, résultant du sauvetage d’une chose assurée ou de sa préservation d’un dommage plus important.
- Bijoux: choses fabriquées à partir de métaux précieux, de pierres précieuses et de perles transformés.
- Dommages consécutifs aux roussissements: dommages causés par un incendie sans flamme, par exemple par des étincelles, des cendres incandescentes, etc.
- Subsidiaire: les dommages pour lesquelles la prestation est subsidiaire ne sont couverts que si aucune autre assurance ne paie pour le dommage, par exemple l’assurance responsabilité civile d’un prestataire de services.
- Causes/ processus tectoniques: processus résultant du mouvement de la croûte terrestre.
- Valeur vénale: produit qu’aurait pu dégager la vente du bâtiment, sans le bien-fonds, s’il avait été vendu avant la survenance du sinistre.
- Valeur totale: valeur d’une chose assurée.
- LCA: loi sur le contrat d’assurance.
- Valeur actuelle: valeur à neuf, déduction faite de la moins-value par suite d’usure ou pour toute autre cause. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. La section Assurance voyage des présentes CGA contient d’autres définitions s’appliquant uniquement à l’assurance voyages.